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TJ Marseille, 30 mai 2024, RG 23/03465


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Date
30/05/2024
Numéro
23/03465
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
6658c2e16ef03ef1fcfe89ba

Texte de la décision

2,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :30 Mai 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03465 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 30 MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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