Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 24 mai 2024, RG 23/00198


Vérifier : TJ Paris, 24 mai 2024, RG 23/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2024
Numéro
23/00198
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6658c4186ef03ef1fcfe9185

Texte de la décision

5,249 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Société TUNISAIR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00198 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYIV

N° MINUTE : 15/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00198 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYIV

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, madame [B] [Z] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui payer :
250 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [B] [Z], représentée, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu.
Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa demande, madame [B] [Z] soutient avoir conclu un contrat de transport aérien avec la société TUNISAIR sous le numéro 199241149950101, au départ de [Localité 4] [Localité 3] à destination de [Localité 5], prévu le 13 juillet 2022 à 20 heures 30. Elle précise que ce vol TU723 reliant [Localité 4] [Localité 3] à [Localité 5] a subi un retard de 3 heures 01. Elle en atteste par l’extraction « flight status » correspondante.

Cependant, madame [B] [Z] fournit pour seul et unique justificatif du contrat un coupon d’embarquement qui présente une incohérence avec les informations de l’extraction « flight status » quant à l’heure du vol, et sans mention de l’année.

Sa demande est donc jugée insuffisamment motivée et elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, principale et accessoires.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la défenderesse, madame [B] [Z] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [B] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge l’action de madame [B] [Z] régulière et recevable ;

Mais la déboute de l’ensemble de ses demandes ;

Et la condamne aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 24 mai 2024.

La Greffière,La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.