TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/02459
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02459 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQUK
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0918
DÉFENDEURS
Le Préfét de Police au nom et pour le compte de la ville de [Localité 8], relativement à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
L’Association Nationale des Anciens Cadres d’Active Pompiers [Localité 8] (ANACAPP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #P500
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02459 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQUK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Présidente de formation,
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] s’est, dans le cadre de son service civique, engagée auprès de l’Association Nationale des Anciens Cadres d’Active Pompiers [Localité 8] (ANACAPP) agréée par le préfet de la Région d’Ile-de-France, à réaliser une mission d’intérêt général. Le 1er mars 2019 un contrat d’engagement de service civique a été formalisé pour une durée de 10 mois jusqu'au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de sa mission madame [J] a, suivant convention du même jour, été mise à la disposition de la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] (la BSPP). Elle a été affectée à la 5ème compagnie d’incendie de service au sein de la caserne de [7].
Préalablement à cet engagement, madame [J] avait dans le courant de l'année 2018 entretenu une relation intime avec le caporal [G], membre de la BSPP.
Par deux courriers du 23 septembre 2019 dont l'un adressé par le caporal [G], le commandement de la 5ème compagnie a été informé d’un vol qu'aurait commis madame [J] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2019 au sein du «Bar [9]», établissement situé à proximité de la caserne et fréquenté par les membres de la brigade. Un enregistrement vidéo a été effectué de la scène dont l'interprétation diverge, madame [J] soutenant avoir pris le téléphone par erreur, les autorités militaires retenant qu'il s'agissait d'un vol.
Cette dernière a concomitamment dénoncé avoir, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2019 , soir de l'épisode du téléphone, été agressée à son domicile par monsieur [G] , personnel de la 5° CIS lequel en état d’ébriété aurait tenté de l'étrangler.
Le 24 septembre 2019, madame [J] a été convoquée par le lieutenant colonel [W] de la BSPP ; un rapport d'entretien a été dressé. Le 25 septembre 2019, madame [J] a remis son paquetage, a quitté la BSPP et arrêté son service civique.
Une enquête interne a été diligentée par la BSPP qui a donné lieu à un rapport daté du 17 octobre 2019.
Considérant que la rupture de son contrat résultait d'une pression exercée laquelle aurait vicié son consentement, madame [J] a par courrier daté du 20 avril 2020, réceptionnée le 15 mai 2020 sollicité de l’ANACAPP l'indemnisation de la rupture du contrat qu'elle estime brutale et prématurée.
Madame [J] a dénoncé les faits au département de la cohésion sociale et a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé plainte contre X pour chantage auprès de madame le Procureur de la République de PARIS le 18 février 2020.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Président de la 5ème section a , sur le fondement de l' article L.120-35 du code du service national qui donne compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux contrats de service civique et de volontariat associatif, rejeté la requête déposée par madame [J] aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat.
C'est dans ce contexte qu'en l'absence de règlement amiable du différend, madame [J] a suivant actes du 18 février 2022 fait délivrer assignation à l’Association Nationale des Anciens Cadre d’Active Pompiers [Localité 8] (Ci-après dénommée « l’ANACAPP ») et à la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] (la BSPP), d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2022 ici expressément visées, madame [N] [J] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les dispositions des articles L. 120-1 et suivant du Code du service national,
Vu les dispositions des articles 1104, 1212, 1217 et 1228 du Code et civil,
Vu le contrat de service civique et la convention de mise à disposition tripartite du 1er mars 2019,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la BSPP et l’ANACAPP ont manqué à leurs obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la BSPP et l’ANACAPP à verser à Monsieur Madame [N] [J] la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
CONDAMNER in solidum la BSPP et l’ANACAPP à verser à Madame [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la BSPP et l’ANACAPP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2022 ici expressément visées, l’Association Nationale des Anciens Cadre d’Active Pompiers [Localité 8] et la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu le code civil, Vu le code du travail,
Vu les pièces produites et les explications données,
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que l’ANACAPP et la BSPP n’ont commis aucun manquement à l’égard de Madame [J] ;
* DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat d’engagement de service civique de Madame [J] est intervenue le 24 septembre 2019 d’un commun accord,
* DIRE ET JUGER que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi des menaces et un chantage ayant vicié son consentement ;
En conséquence,
* DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que Madame [J] ne justifie pas de la réalité et de l’imputabilité de ses préjudices ;
En conséquence,
* RAMENER la demande de Madame [J] au titre de la rupture abusive de son engagement de service civique à de plus justes proportions
En tout état de cause :
* CONDAMNER Madame [J] à payer à l’ANACAPP et la BSPP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 février 2024. A cette audience l'ordonnance de clôture a été révoquée pour rendre recevable la constitution au soutien des intérêts de madame [J] de maître [X] en lieu et place de maître [K]. L'affaire a été clôturée avec les débats.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, , « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes de madame [J]
Madame [J] soutient que la rupture du contrat d’engagement de service civique n'est pas, en l'absence de préavis, conforme au droit (article L.120-16 du code du service national et article 9 de la convention signée) et a en outre été obtenue sans véritable consentement de sa part dans la mesure où alors même qu'elle était toujours sous le choc de son agression par le caporal [G] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2019, la hiérarchie a cherché à étouffer l'affaire en l'accusant et en la contraignant à résilier son contrat. Madame [J] ajoute avoir parlé de l'agression à plusieurs proches ainsi que le jour de l'entretien avec la BSPP et conteste les faits de vol qui lui ont été reprochés en indiquant s'être rappelé de l'épisode du téléphone seulement après qu'on lui ai montré la vidéo, en soutenant avoir pris le téléphone par erreur. Au regard de ces éléments madame [J] considère que la résiliation de son contrat a été abusive et qu'elle lui a causé un préjudice moral et financier dont elle demande indemnisation à hauteur de la somme totale de 25.000 euros .
L’Association Nationale des Anciens Cadre d’Active Pompiers [Localité 8] et la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] réfutent les accusations portées par madame [J] , affirment qu'elles sont fausses, mensongères, graves et diffamatoires et que madame [J] ne rapporte aucunement la preuve des menaces, contraintes et pressions qu'elle indique avoir subies et qui auraient vicié son consentement. Les parties défenderesses affirment que la résiliation a eu lieu d'un commun accord le 24 septembre 2019 suite à la dénonciation de faits de vol de portable au «Bar [9]» imputés à madame [J], qu' à l'occasion de l'entretien cette dernière n'a aucunement tenté de faire valoir comme dans le cas de la présente procédure qu'elle avait pris le téléphone par erreur et que si elle a effectivement relaté des faits d'agression par le caporal [G], sans toutefois présenter de signe de choc émotionnel , une enquête interne a immédiatement été ouverte laquelle a duré près d'un mois et donné lieu à un rapport de 31 pages , ce qui démontre que les autorités n'ont jamais entendu « étouffer » l'affaire comme il est soutenu. La BSPP et l'ANACAPP ajoutent que lors de la remise de son paquetage le 25 septembre 2019, la capitaine et l'adjudant chef présents ont consigné en détail l'agression dénoncée par madame [J] de même que le fait qu'elle ne souhaitait pas à cette date porter plainte.
Sur ce, sur la régularité de la résiliation
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public ».
Selon l' article 1212 alinéa 1 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée , chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».
L'article L.120-16 du code du service national énonce : «il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas ».
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent le contrat d’engagement de service civique signé le 1er mars 2019 entre l’Association Nationale des Anciens Cadre d’Active Pompiers [Localité 8] et madame [J] stipule en son article b une durée de 10 mois pour prendre fin le 31 décembre 2019, l’article f prévoyant la possibilité d'une résiliation moyennant un préavis d’un mois sauf en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties.
L' article 9 de la convention de mise à disposition signée le même jour entre les mêmes, stipule en ses alinéas 1 et 3: « la convention peut être résiliée à tout moment en cours d'exécution, sur demande de l'une ou l'autre partie, notifiée par tout moyen sous respect d'un préavis d'un mois. Si des impératifs de défense nationale l'exigent, l'autorité militaire peut résilier la convention à tout moment et sans préavis, sans que cette dénonciation puisse ouvrir droit à une indemnité quelconque au profit du volontaire ou de la l'ANACAPP (…) en cas de manquement aux stipulations de la présente , notamment en cas de faute de la part du volontaire sans préavis après notification par tous moyens à l'ANACAPP et d'engager le cas échéant toutes actions en responsabilité ».
La force majeure n'est pas alléguée, pas plus que des impératifs de défense nationale .
Sur la faute grave, si des échanges ont lieu entre les parties relativement à un vol de portable imputé par les défenderesses à madame [J] dont celle-ci se défend, force est de constater que cette dernière n'a été condamnée pour ces faits par aucune juridiction pénale et que la vidéo qui est à l'origine de sa mise en cause et dont elle conteste l'interprétation a été transmise notamment par monsieur [G] que la demanderesse accuse d'agression physique. La vidéo n'étant produite par aucune des parties, la juridiction n'est pas en mesure d'en apprécier la portée. Il est en outre relevé que si l'ANACAPP s'était effectivement convaincue sans réserve de la culpabilité de madame [J] desdits faits de vol, elle lui aurait par application des dispositions contractuelles de l' article 9 alinéa 3 de la convention, notifié une décision de résiliation unilatérale, ce qu'elle n'a pas fait, puisque les parties défenderesses se prévalent, non d'une faute grave mais d'un commun accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat.
Ensuite si les parties défenderesses affirment que la résiliation a eu lieu d'un commun accord, madame [J] se prévaut de pressions ayant vicié son consentement.
Sur ces points , il est relevé que par courriel adressé le 24 septembre 2019, madame [J] a « attesté avoir résilié son contrat de service civique à la BSPP d'un commun accord avec l'institution ».
Ensuite le rapport d'entretien du 24 septembre 2019 ne mentionne pas l'agression, mais seulement « un problème de comportement survenu hors service » et la chronologie figurant en page 2 du rapport d'enquête interne mentionne que lors de l'entretien du 24, l'agression a été portée à la connaissance du lieutenant colonel [W].
Il se déduit de cette chronologie des faits comme le soulignent la BSPP et l' ANACAPP, que le motif de la résiliation proposée par ces dernières résidait non, dans l'agression dénoncée dont elles n'avaient pas encore connaissance puisque madame [J] indique elle-même en avoir parlé lors de l'entretien, mais dans l'accusation de vol quand bien même celle-ci ne serait pas fondée.
Ensuite il résulte de la lecture du rapport de l'enquête interne que tous les protagonistes et témoins de l'agression dénoncée et du vol allégué ont été entendus (7 personnes); des captures d'écran des échanges contemporains des faits ont été prises et aux termes d'une appréciation nuancée le capitaine [O] a conclu qu'il lui « semblait particulièrement complexe de porter un avis éclairé et arrêté » en raison de l'imprégnation alcoolique des deux impliqués dans la nuit de 20 au 21, du fait que le caporal [G] reconnaissait être allé au domicile de madame [J] ainsi qu'une altercation tout en contestant vivement toute agression et dénonçait un comportement et un sentiment amoureux « pesant » de madame [J] à son endroit; de cet avis il résulte que la hiérarchie a également examiné et envisagé la culpabilité du caporal [G].
Si par ailleurs madame [J] produit ensuite des attestations de proches (son frère et deux amies) qui attestent de ce qu'elle leur a parlé de l'agression en cause. Madame [S], amie de la demanderesse, explique ainsi avoir rejoint madame [J] le lendemain de l'agression, soit le 21 septembre 2019 dans une brasserie à Montparnasse ; madame [J] lui a indiqué avoir été « étranglée » et « violemment attrapée par les poignets » ; aucune trace (cou ou poignet) n'est toutefois signalée par le témoin, ni montrée par madame [J] . De même alors que cette dernière produit de nombreuses pièces médicales à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, madame [J] n'a ni fait constater les traces résultant de l'agression décrite ni déposé plainte auprès des services de police pour fait de violence, la plainte contre X ayant été déposée pour chantage ; elle n'a pas non plus saisi sa hiérarchie des faits .
Si le fait que madame [J] pouvait le cas échéant être choquée par les faits de la nuit du 20 au 21 septembre 2019 est établi, la preuve de ce la BSPP a comme elle l'affirme cherché à étouffer l'affaire et exercer une pression pour la contraindre à résilier le contrat d'engagement n'est pas rapportée.
Comme le soutiennent les défenderesses, les éléments produits ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'existence de pressions de la part de la BSPP et de l' ANACAPP , ni de l'absence de consentement de madame [J] dans la résiliation actée le 24 septembre 2019. Cette preuve ne saurait davantage résulter des pièces médicales produites et notamment de l'attestation de monsieur [F] , psychologue qui explique avoir commencé à suivre madame [J] à compter du 12 octobre 2019, soit plus de trois semaines après l'entretien en cause.
Madame [J] échoue donc à rapporter la preuve d'une absence de consentement et de pressions faites par la BSPP et l' ANACAPP pour la contraindre à résilier le contrat d'engagement de service civique.
Du tout il résulte que le contrat de service civique à la BSPP a été résilié d'un commun accord entre les parties avec effet immédiat sans délai de préavis.
Sur les demandes d'indemnisation
L'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement , peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aucun manquement n'ayant été retenu, madame [J] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce madame [N] [J] qui succombe supportera les dépens de l’instance et payera à l’Association Nationale des Anciens Cadres d’Active Pompiers [Localité 8] (ANACAPP) et à la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] (la BSPP) la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DEBOUTE madame [N] [J] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;
CONDAMNE madame [N] [J] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [N] [J] à payer à l’Association Nationale des Anciens Cadres d’Active Pompiers [Localité 8] (ANACAPP) et la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] (la BSPP) la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.