TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/05723
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Abdelhalim BEKEL
Me Camille PICARD
+1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05723
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNI6
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
SAS LE CAFE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLE ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intervenante volontaire
La compagnie d’Assurance MATMUT
représentées par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05723 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 24 mars 2020, la société SAS LE CAFE, qui exploite un bar-café-restaurant [Adresse 1] à [Localité 5], a été victime d'un dégât des eaux.
Elle a fait assurer ses locaux par contrat du 7 août 2019, ledit contrat prévoyant l’indemnisation des pertes d’exploitation.
Elle a sollicité son assureur pour être indemnisée des pertes d'exploitations qu'elle déclare avoir subies suite à ce sinistre.
Celui-ci n'a pas donné de suite favorable à sa demande.
Par acte du 21 mars 2022, la société SAS LE CAFE a assigné la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est intervenue volontairement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2023, elle réclame la condamnation de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser :
5 857 euros d'indemnité pour pertes d'exploitation,
3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens.
Elle conteste l'argumentaire de la société MATMUT et de la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES tenant à la tardiveté de sa déclaration de sinistre en se prévalant du confinement décrété au mois de mars 2020 qui l'empêchait de déclarer ce dernier. Elle invoque l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Elle fonde sa demande sur les stipulations du contrat d'assurance qui couvrent les pertes d'exploitation. Elle détaille le calcul des pertes d'exploitations qu'elle a subies.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 21 mars 2023, la société MATMUT et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES sollicitent :
la mise hors de cause de la société MATMUT,
que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES soit reçue en son intervention volontaire,
que la société SAS LE CAFE soit déboutée de ses demandes, condamnée à payer à la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Elles font valoir que la demanderesse est assurée auprès de la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES et non auprès de la société MATMUT.
Elles expliquent que, le 2 juin 2020, la SAS LE CAFE a déclaré un dégât des eaux, qu'elle a perçu une indemnité de 6 375,70 euros, qu'au mois d'avril 2021, elle s'est manifestée pour obtenir l'indemnisation d'une perte d'exploitation subie pendant l'année 2020 du fait du dégât des eaux sur la base d'une attestation du 5 octobre 2020 et qu'un refus d'indemnisation lui a été signifié.
Elles arguent de ce que la SAS LE CAFE ne fonde sa demande sur aucun argument juridique.
Elles invoquent l'article 17 des conditions générales du contrat d'assurance selon lequel la déclaration du sinistre doit être faite dans les cinq jours ouvrés qui suivent sa survenance et font valoir que la demanderesse a mis deux mois à déclarer son sinistre.
Elles indiquent qu'il a été remédié aux causes du dégât des eaux le 7 mai 2020. Elles s'étonnent, dès lors qu'au moment où l'expertise a été réalisée, c'est-à-dire au mois d'août 2020, aucuns travaux de remise en état des lieux n'avaient été réalisés. Elles contestent, dès lors, la perte d'exploitation de sept mois invoquée par la demanderesse.
Elles ajoutent que les dégâts affectant la salle de restauration ne pouvaient pas gêner l'activité de la demanderesse pendant la période de confinement puisque celle-ci ne pouvait consister qu'à vendre des plats à emporter remis à des clients se trouvant à l'extérieur de l'établissement.
Elles considèrent que les pertes d'exploitations invoquées par la demanderesse ne sont pas établies, faute pour elle de fournir des éléments comptables tels que des bilans, des comptes de résultat ou des liasses fiscales.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 13 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la mise hors de cause de la société MATMUT :
Le contrat d’assurance ayant été conclu entre la SAS LE CAFE et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, l’intervention volontaire de cette dernière se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il convient, par ailleurs de constater que la société SAS LE CAFE formule désormais ses demandes contre la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE et non contre la société MATMUT. Dès lors, la demande tendant à voir mettre cette dernière société hors de cause est sans objet.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que, selon l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance, qui ne sont pas produites, que l’assuré dispose, à peine de déchéance, d’un délai de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre pour déclarer celui-ci.
Il est constant que le dégât des eaux subi par la demanderesse a eu lieu le 24 mars 2020 et qu’elle en a eu connaissance ce jour-là puisqu’il s’est produit dans l’établissement qu’elle exploite.
Or, la société SAS LE CAFE indique elle-même avoir déclaré son sinistre le 15 juin 2020 seulement.
Dès lors, en application de l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance, elle est déchue de toute garantie au titre du dégât des eaux qu’elle a subi.
La demanderesse invoque l’article 2 de l’ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 qui dispose que les délais prescrits par la loi ou les règlements à peine de nullité, d’irrecevabilité, de sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit qui expireraient entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont prorogés de la même durée dans un maximum de deux mois à compter du 23 juin 2020 pour soutenir qu’elle a fait sa déclaration de sinistre dans le délai qui lui était imparti.
Cependant, l’article 2 de l’ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 s’applique aux délais légaux et réglementaires et non aux délais contractuels.
Elle fait valoir l’impossibilité matérielle de déclarer son sinistre du fait des mesures de confinement. Cependant, l’article 17 du contrat d’assurance prévoit que le sinistre doit être déclaré de préférence par lettre recommandée ou par déclaration verbale contre récépissé. Le terme « de préférence » signifie que ces formes de déclarations ne sont pas obligatoires et qu’il peut y être dérogé en effectuant une déclaration par téléphone ou par courrier électronique. Or, ce type de déclaration ne pouvait nullement être entravé par les mesures de confinement décrétées lors de la première vague de COVID 19.
Par ailleurs, il résulte de l’article 48 des conditions générales du contrat d’assurance, qui n’est pas produit mais dont le contenu ne fait l’objet d’aucune contestation, que l’indemnisation des pertes d’exploitations n’est due que si l’assuré à mis en œuvre dans des délais brefs les mesures nécessaires pour poursuivre l’exploitation de son établissement dans des conditions normales.
Or, au mois d’août 2020, l’expert mandaté par l’assureur, a constaté qu’alors qu’il avait été remédié aux causes du dégât des eaux au mois de juin 2020, le coffrage de la salle de restauration, qui avait été endommagé, n’avait toujours pas été remis en état, de sorte que huit places assises ne pouvaient toujours pas être mises à disposition des clients. La demanderesse fait valoir qu’elle ne pouvait pas réaliser les travaux de coffrage sans que l’expert soit passé. Il convient de répondre que l’expert pouvait très bien mener sa mission, une fois les travaux de remise en état effectués, au vu de photographies prises ou d’un constat d’huissier effectué le jour du sinistre. L’argument développé par la SAS LE CAFE pour justifier le retard avec lequel elle a remis en état ses locaux n’est pas convaincant.
Il résulte de ce qui précède que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable et que la SAS LE CAFE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 857 euros.
La demande indemnitaire de la société SAS LE CAFE n’étant pas fondée, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l’encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par la société SAS LE CAFE à hauteur de 3 000 euros sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SAS LE CAFE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société SAS LE CAFE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES en son intervention volontaire,
Déclare sans objet la demande tendant à mettre la société MATMUT hors de cause,
Déboute la société SAS LE CAFE de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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