TJ Évry, 21 mai 2024, RG 24/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/331
DU : 21 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWIS
Jugement Rendu le 21 Mai 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [P], [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] - CAMEROUN,
agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal d’ [N], [H], [F] [S], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 8] (91),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de BOBIGNY enregistrée sous le numéro 2023/1173 en date du 25 Juillet 2023)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [U],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] - BENIN
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de naissance n° 1207 de la mairie de [Localité 8] (91) est né [N], [H], [F] [S] le [Date naissance 6] 2020 de [P], [L] [S].
Aucune filiation paternelle n'est établie.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2023 , Madame [P] [S], en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné Monsieur [J] [U] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :
juger que Monsieur [J] [U] est le père de l'enfant [N],dire que [N] portera désormais le nom de [U],lui donner acte de son consentement à toute expertise d'identification génétique, ordonner la transcription du jugement sur l'acte de naissance de [N].
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [S] expose qu'elle a entretenu une relation avec Monsieur [J] [U] de février 2016 à mars 2020, date à laquelle Monsieur [J] [U] a quitté le domicile, alors qu'elle était enceinte de trois mois. Informé de la naissance, Monsieur [J] [U] a refusé de reconnaître l'enfant et n'a aucun contact avec lui.
Monsieur [J] [U], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par avis du 11 mars 2024, le Ministère Public requiert une expertise biologique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
DECLARE Madame [P] [S] agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en contestation de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'[9] ([9]), [Adresse 5], pour y procéder avec mission :
d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [J] [U], de l'enfant [N] et de Madame [P] [S] si nécessaire,de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [J] [U] est ou non le père de l'enfant.
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 792 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte d'huissier de la présente décision à Monsieur [J] [U], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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