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TJ Évry, 21 mai 2024, RG 22/02901


Vérifier : TJ Évry, 21 mai 2024, RG 22/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
22/02901
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
Autre
Id
6658cf836ef03ef1fcff0216

Texte de la décision

12,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2024/324

DU : 21 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/02901 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQIR

Jugement Rendu le 21 Mai 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [U] [C] [K],
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] - CAMEROUN,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Cameroun)
demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [F] [G] [A] [T],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 7]

défaillant

DEFENDEURS

Madame/Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [J], [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (91),
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(désignée par Madame/Monsieur le Bâtonnier au titre de la convention des droits de l’enfant en date du 28 Février 2023)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de naissance n°139 de la mairie de [Localité 10] (91) est né [J], [X] [P] le [Date naissance 6] 2017 de [F] [G] [A] [T] et de [O] [P] qui l'ont reconnu conjointement le 2 août 2017 à la mairie d'[Localité 8].

Par actes d'huissier du 26 avril et 12 mai 2022, Monsieur [U] [C] [K] a assigné Madame [O] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant et Monsieur [F] [G] [A] [T] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :

constate que la compétence des juridictions civiles française pour connaître du litige et notamment la compétence du tribunal judiciaire,constater que la loi applicable à l'action en contestation de reconnaissance de paternité est la loi du Cameroun, déclarer Monsieur [U] [C] [K] recevable en son action en contestation de reconnaissance de paternité, avant dire droit, Monsieur [U] [C] [K] sollicite la désignation d'un expert en vue d'un examen biologique en vue de comparer les ADN respectifs des défendeurs, de l'enfant et lui même Monsieur [U] [C] [K] s'engage à supporter les frais d'expertise, confier cette mission à tout expert qu'il plaira de désigner au Président du tribunal, vu le rapport d'expertise et les pièces, décerner au requérant qu'il communiquera les pièces à Madame le procureur de la République à première demande, constater que Monsieur [F] [G] [A] [T] n'est pas le père de l'enfant, dire cette reconnaissance erronée et l'annuler,
dire et juger que Monsieur [U] [C] [K] est le père biologique de l'enfant,ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil,ordonner l'établissement d'un nouvel acte de naissance sur réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,décerner l'acte que le requérant qu'il et l'enfant se prêteront à toute mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, en particulier l'analyse comparative des sangs,aux mêmes fins, voir les défendeurs à la présente assignation soumis à toute mesure d'instruction utile, notamment l'analyse comparative des sangs,statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] [K] expose qu'il entretenait des relations intimes avec Madame [O] [P] pendant la période légale de conception de l'enfant et qu'ils se sont séparés courant juillet 2016.

Par jugement du 14 février 2023, le Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a déclaré Monsieur [U] [C] [K] recevable en son action en contestation de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur [F] [G] [A] [T] ou Monsieur [U] [C] [K] est ou non le père de l'enfant. Maître [B] a été désigné administrateur ad hoc de l'enfant et il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.

Le rapport de l'expert a été déposé au greffe le 16 octobre 2023.

Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 6 janvier 2024, Monsieur [U] [C] [K] demande au Tribunal de :

-Constater que Monsieur [G] [A] [T], [F] n’est pas le père de l’enfant [J], [X] [P],
- Dire la reconnaissance de paternité du 02 août 2017 est erronée et l’annuler,
- Dire et Juger que Monsieur [K] [U] [C] est le père biologique de l’enfant [J], [X] [P],
- Dire et juger que l’enfant portera désormais le nom patronymique de son père biologique et de sa mère ; le nom [K] [P] [J]-[X],
- Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 sera exercée de manière conjointe par Monsieur [K] [U] [C] et Madame [O] [P],
- Fixer de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
- Accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [K] s’exercera à l’amiable, et à défaut d’accord amiable selon les modalités ci-après :
En dehors des périodes de vacances scolaires indiquées ci- dessous :
Les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie d’école au dimanche à 19h.
o Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi.
o Le droit de visite et d’hébergement s’étendra au(x) jours férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
Pendant les vacances scolaires ou de congés : Les années paires, durant la première moitié de toutes les vacances scolaires. Les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances.

Les dates de congés à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit.
Par dérogation à ce calendrier, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant le dimanche de la fête des mères,

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil et dire mention en sera faite sur l’acte de naissance de [J], [X] [P],
- Ordonner l’établissement d’un nouvel acte de naissance sur réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
- Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.

Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise signifiées le 8 janvier 2024, l' administrateur ad hoc de l'enfant demande au Tribunal de :

- ANNULER la reconnaissance effectuée auprès de la Mairie d’[Localité 8] le 2 août 2017 par Monsieur [F] [G] [A] [T] et Madame [O] [P] ;
-DIRE que Monsieur [U] [C] [K] est le père de l’enfant [J] [X] [P] ;
-ORDONNER par application de l’article 1056 du Code de Procédure Civile que l’Officier de l’Etat Civil compétent opérera sous le contrôle de Monsieur le Procureur de la République, les mentions nécessaires sur l’état civil de l’enfant et la transcription sur l’acte de naissance de l’enfant, détenu sur les registres de l’état civil de la Ville de [Localité 10] et sur l’acte de reconnaissance établi par la Mairie d’[Localité 8] le 2 août 2017 par Monsieur [F] [G] [A] [T] et Madame [O] [P],
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] [A] [T] et Madame [O] [P] à verser 1€ à Maître [N] [B] en qualité d’administrateur ad ’hoc de l’enfant mineur au titre de son préjudice moral,
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] [A] [T], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

Par avis du 11 mars 2024, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la juridiction de faire droit à la demande de l' administrateur ad hoc de l'enfant aux fins de contestation de la filiation paternelle de Monsieur [F] [G] [A] [T] et de reconnaissance de la paternité de Monsieur [U] [C] [K].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 14 février 2023,
Vu le rapport d'expertise,

DIT que Monsieur [F] [G] [A] [T], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (CAMEROUN) n'est pas le père de l'enfant [J], [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (91) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 2 août 2017 par Monsieur [F] [G] [A] [T], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (CAMEROUN) à l'égard de l'enfant [J], [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (91), à la mairie de [Localité 8] (91) ;

DIT que Monsieur [U] [C] [K] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] au CAMEROUN est le père de l'enfant [J], [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (91) ;

DIT que l'enfant portera désormais le nom de [K] [P] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [J], [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (91) et de l'acte de reconnaissance, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur [U] [C] [K] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :

En dehors des périodes de vacances scolaires :

- les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie d’école au dimanche à 19h.

Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi.
Le droit de visite et d’hébergement s’étendra au(x) jours férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées.

Pendant les vacances scolaires ou de congés :

- les années paires, durant la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances.

à charge pour Monsieur [U] [C] [K] ou une personne digne de confiance de chercher et de ramener l'enfant au domicile de sa mère ;

PRECISE que les dates de congés à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant le dimanche de la fête des mères ;

DIT que Monsieur [U] [C] [K] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE l' administrateur ad hoc de l'enfant de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [F] [G] [A] [T] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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