TJ Évry, 21 mai 2024, RG 22/04514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/325
DU : 21 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/04514 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVRE
Jugement Rendu le 21 Mai 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [V], [T], [N] [F],
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (Guadeloupe),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y], [J], [C] [R],
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (Guadeloupe),
prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 6] (94)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide jurdictionnelle totale accordée par BAJ d’EVRY-COURCOURONNES en date du 19/07/2022 enregistrée sous le numéro 2022/1056)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de naissance n°1587 de la mairie de [Localité 6] (94) est né [B], [G], [L] [F] le [Date naissance 2] 2021 de [V] [F] et de [Y] [R] qui l'ont reconnu le 9 juin 2021 à la mairie de [Localité 7] (91).
Par acte d'huissier du 8 juillet 2022 , Monsieur [V] [F] a assigné Madame [Y] [R] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :
dire que Monsieur [V] [F] n'est pas le père de l'enfant,annuler la reconnaissance effectuée le 9 juin 2021 par Monsieur [V] [F], ordonner la transcription du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance, à titre subsidiaire ordonner un examen comparatif des sangs entre Monsieur [V] [F] et l'enfant mineur,condamner Madame [Y] [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [F] expose avoir vécu avec Madame [Y] [R] de mars 2018 à décembre 2021. Il a émis des doutes sur sa paternité, une séparation étant intervenue en septembre 2020 pendant la période légale de conception. Suite à leur réconciliation, il s'est totalement investi dans la grossesse de Madame [Y] [R] et dans la naissance. Le doute subsistant, un test était effectué et le résultat du 12 novembre 2021 excluait Monsieur [V] [F] comme père de [B]. Le couple se séparait donc définitivement en décembre 2021.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, Madame [Y] [R] demande au tribunal de :
dire que Monsieur [V] [F] n'est pas le père de [B],
annuler la reconnaissance de paternité effectuée le 9 juin 2021 par Monsieur [V] [F],dire que l'enfant portera le nom de sa mère, ordonner la transcription du jugement,statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [R] expose que Monsieur [V] [F] et Madame [Y] [R] ont effectué une reconnaissance prénatale de bonne foi mais que Monsieur [V] [F] avait un doute sur sa paternité. Elle indique qu'elle a eu une relation avec une autre personne pendant leur séparation et qu'ils ont donc réalisé un test privé dont les résultats excluent la paternité biologique de Monsieur [V] [F].
Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a déclaré Monsieur [V] [F] recevable en son action en contestation de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur [V] [F] est ou non le père de l'enfant. Il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.
Le rapport de l'expert a été déposé au greffe le 30 octobre 2023.
Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 5 février 2024, Monsieur [V] [F] demande au Tribunal de :
- Dire que Monsieur [V], [T], [N] [F] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (Guadeloupe) n'est pas le père de l'enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 au [Localité 6] (94) ;
- Annuler la reconnaissance effectuée le 9 juin 2021 par Monsieur [V], [T], [N] [F] à l'égard de l'enfant [B], [G], [L] [F], né le [Date naissance 2] 2021 au [Localité 6] (94) à la Mairie de [Localité 7] (91),
- Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 au [Localité 6] (94) et de l'acte de reconnaissance,
- Dire que l’enfant portera désormais le nom de sa mère, à savoir [B], [G], [L] [R], par substitution de nom et ordonner la mention sur son acte de naissance,
- Condamner Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise signifiées le 19 octobre 2023, Madame [Y] [R] demande au Tribunal de :
- Dire que Monsieur [F] n’est pas le père de l’enfant [B], [G], [L] [F],
- Annuler la reconnaissance de paternité effectué le 9 juin 2021 par Monsieur [F],
- Dire que l’enfant portera désormais le nom de sa mère, à savoir [B], [G], [L] [R], par substitution de nom et ordonner la mention sur son acte de naissance,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 au [Localité 6] (94),
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 11 mars 2024, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la juridiction de faire droit à la demande de Monsieur [V] [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 11 avril 2023,
Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [V], [T], [N] [F], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (Guadeloupe) n'est pas le père de l'enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 6] (94) ;
ANNULE la reconnaissance n°87 effectuée le 9 juin 2021 par Monsieur [V], [T], [N] [F], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (Guadeloupe) à l'égard de l'enfant de Madame [Y], [J], [C] [R], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (Guadeloupe), à la mairie de [Localité 7] (91) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l’enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 6] (94) et de l'acte de reconnaissance annulé, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil
DIT que l'enfant [B], [G], [L] [F] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 6] (94) portera désormais le nom de sa mère ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, étant rappelé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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