TJ Évry, 21 mai 2024, RG 22/00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/322
DU : 21 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00221 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OI5O
Jugement Rendu le 21 Mai 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [V], [Y] [I] [S] [N],
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (CONGO)
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B], [F] [R],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de naissance n°866 de la mairie de [Localité 7](91) est née [J], [G] [I] [S] [N] le [Date naissance 5] 2014 de [V] [I] [S] [N].
Aucune filiation paternelle n'est établie.
Par acte d'huissier du 7 janvier 2022, Madame [V] [I] [S] [N] a assigné Monsieur [B] [R] devant le tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :
- déclarer la paternité de Monsieur [B] [R],
- ordonner que [J] prendra le nom de [R],
- ordonner la mention du jugement sur l'acte de naissance de l'enfant,
- attribuer à la demanderesse l'exercice exclusif de l' autorité parentale,
- ordonner le maintien de la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- condamner Monsieur [B] [R] à lui verser tous les mois la somme de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- ordonner que cette pension soit versée tous les mois, d'avance, au domicile de la mère au plus tard le 5ème jour du mois et ce à compter de décembre 2016, avec indexation,
- condamner Monsieur [B] [R] à verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [R] aux dépens qui seront recouvrés par Maître GNADRE,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise génétique.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose avoir entretenu une relation suivie avec Monsieur [B] [R] avec lequel elle envisageait de se marier, mais que ce dernier n'a plus donné signe de vie depuis la naissance de l'enfant.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2022 , Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
- dire que Madame [V] [I] [S] [N] est mal fondée dans ses conclusions et la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles,
- constater que l'action est prescrite,
- subsidiairement, ordonner une expertise génétique,
- condamner la demanderesse au paiement des frais d'expertise que ce soit à titre provisoire et à titre définitif,
- en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la demanderesse aux dépens,
- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [R] prétend que le nom d'un père figure sur l'acte de naissance de l'enfant. Il conteste sa paternité dès lors que la période légale de conception de l'enfant s'étend du 8 août 2013 au 7 décembre 2013 et que le couple s'est séparé au mois de juillet 2013. Il évoque également la prescription de l'action.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a déclaré Madame [V] [Y] [I] [S] [N], agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en recherche de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si [B] [F] [R] est ou non le père de l'enfant. Il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.
Le rapport de l'expert a été déposé au greffe le 19 avril 2023.
Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 04 décembre 2023, Madame [V] [Y] [I] [S] [N] demande au Tribunal de :
- Déclarer la paternité de Monsieur [B] [R] à l'égard de [J] [G] [I] [S] [N],
- Attribuer le nom patronymique du père à [J] [G] [I] [S] [N] et déclarer que cette dernière s'appellera désormais [J] [G] [R],
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de [J] dressé en la mairie d'[Localité 7] (Essonne) le 05 juin 2014,
- Attribuer à Madame [V] [Y] [I] [S] [N] et à Monsieur [B] [R], l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [J] et ordonner le maintien de la résidence habituelle de cette enfant au domicile de la mère,
- Condamner Monsieur [B] [R] à verser tous les mois à Madame [V] [Y] [I] [S] [N], une pension alimentaire de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [G] [I] [S] [N] et ce rétroactivement à compter du mois de décembre 2016,
- Condamner Monsieur [B] [R] à verser la somme de 3 000 euros à Madame [V] [Y] [I] [S] [N] par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise génétique et qui seront recouvrés par Maître GNADRÉ.
Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise signifiées le 04 février 2024, Monsieur [B] [R] demande au Tribunal de :
* A titre principal :
- Accorder l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
- Accorder à l'enfant le droit de porter le nom de son père.
- Rejeter toute demande de paiement au détriment de Monsieur [R] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
* A titre subsidiaire :
- Fixer la pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [I] [S] à hauteur de 100 euros par mois et ce uniquement à compter du jugement à intervenir.
* En tout état de cause :
- Condamner Madame [V] [I] [T] [N] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce, au bénéfice de Monsieur [B] [R], dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN.
- Condamner Madame [V] [I] [T] [N] aux entiers dépens, selon les termes de l'article 696 du Code de procédure civile.
- Juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier (en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par avis du 11 mars 2024, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la juridiction de faire droit à la demande principale tendant à déclarer la paternité de Monsieur [B] [R] à l'égard de [J] [G] [I] [T] et s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur les autres demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d'avant dire droit du 13 septembre 2022,
Vu le rapport d'expertise,
DIT que Monsieur [B], [F] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] est le père de l'enfant [J], [G] [I] [S] [N] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (91) ;
DIT que l'enfant prendra le nom [J] [G] [R] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [J], [G] [I] [S] [N] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7] (91), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
DIT que Madame [V] [Y] [I] [S] [N] et Monsieur [B] [R] exerceront conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [J] ;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [B] [R] à Madame [V] [Y] [I] [S] [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] [I] [S] [N] de sa demande de fixation rétroactive de la pension alimentaire ;
DIT que cette pension alimentaire est due à compter de la présente décision et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
CONDAMNE au besoin Monsieur [B] [R] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procedure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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