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TJ Évry, 21 mai 2024, RG 23/06032


Vérifier : TJ Évry, 21 mai 2024, RG 23/06032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/06032
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
Autre
Id
6658cf836ef03ef1fcff021f

Texte de la décision

6,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2024/329

DU : 21 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/06032 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTRC

Jugement Rendu le 21 Mai 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [R] [H],
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] - COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

représenté par Me Moussa issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [L] [Y],
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [V], [X] [J],
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] - COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 11]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

JUGEMENT : Avant-dire-droit
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon extrait d' acte de naissance, [U], [M], [N] [Y] est né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] en COTE D'IVOIRE de [V], [X] [J] et de [L] [Y].

Par acte d'huissier du 29 septembre et du 9 octobre 2023 , Monsieur [R] [H] a assigné Madame [L] [Y] , en sa qualité de représentante légale de l'enfant et Monsieur [V] [X] [J] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :

- Dire et juger que le requérant qui communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République par application de I'article 425-1" du Code de procédure civile,
- dire et juger que Monsieur [H] [R] consent à toute expertise d'identification génétique, en application de I'article 16-11 du code civil,
-dire et juger que Monsieur [J] n'est pas le père de l'enfant [U] [M] [N] [Y] nê1e[Date naissance 6] 2012,
-dire et juger que Monsieur [H] [R] est le père de l'enfant [U] [Y] né le [Date naissance 6] 2012,
-juger que l'enfant [U] [M] [N] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 portera le nom de son pere biologique, soit [U] [H],
- voir transcrire le jugement sur les registres de l'état civile et dire que mention en sera faite en marge de I'acte de naissance de I'enfant.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [H] expose que Monsieur [J] a rencontré Madame [L] [Y] lors d'un voyage en Cote d'ivoire et a eu une relation avec elle. Un enfant est né puis Monsieur [J] s'est éloigné de Madame [L] [Y] et de l'enfant au point de ne plus prendre de nouvelles. Madame [L] [Y] entretenait parallèlement des relations avec Monsieur [R] [H]. Monsieur [R] [H], marié avec Madame [L] [Y] depuis le [Date mariage 1] 2021, est devenu la figure paternelle de l'enfant.

Par conclusions signifiées le 4 février 2024, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
-Ordonner une expertise comparée des sangs de Monsieur [R] [H], Monsieur [J] et de l’enfant [U] [M] [N],
- Dire et juger que Monsieur [J] [V] [X] n’est pas le père de l’enfant [U] [M] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire),
- Dire et juge que Monsieur [R] [H] est le père biologique de l’enfant [U] [M] [N], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire),
- Juger que l’enfant [U] [M] [N],né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire) portera le nom de son père biologique soit [U] [M] [N] [H],
- Voir transcrire le jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
-fixer ce que de droit concernant les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Y] confirme avoir entretenu des relations avec Monsieur [R] [H] et Monsieur [V] [X] [J] et qu'il existe des ressemblances entre l'enfant et Monsieur [R] [H].

Par avis du 12 mars 2024, le Ministère Public requiert une expertise biologique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi française et la loi ivoirienne applicables à l'action en contestation de paternité,

DECLARE Monsieur [R] [H] recevable en son action en contestation de paternité ;

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;

COMMET l'[14], [Adresse 2] - [Localité 8], pour y procéder avec mission :

– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [R] [H] , de l'enfant [U] et de Madame [L] [Y] si nécessaire,
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [R] [H] est ou non le père de l'enfant.

DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

FIXE à 792 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [R] [H] avant le 21 Juillet 2024, faute de quoi la désignation sera caduque ;

COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;

SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE la signification par acte d'huissier de la présente décision à Monsieur [V] [X] [J], à la diligence du demandeur.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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