TJ Évry, 21 mai 2024, RG 21/04310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/321
DU : 21 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/04310 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBCV
Jugement de rabat de clôture et de réouverture des débats
Rendu le 21 Mai 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [S] [B] [Y],
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire accordée par le juge le 21 Mai 2024)
DEMANDEUR
ET :
Madame [P] [Z] [M],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (CONGO)
demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]
représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire accordée par le juge le 21 Mai 2024)
Monsieur [T] [U] [R],
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 16]
représenté par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
Madame/Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
ès qualités d’administrateur ah hoc de l’enfant [O] [X] [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (94),
demeurant [Adresse 14] - [Localité 8]
représenté par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(désignée le 24 Août 2023 au titre de la convention des droits de l’enfant)
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024
JUGEMENT : Avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l'acte de naissance n°1957 de la mairie de [Localité 15] (94), [O] [X] [N] [Z] [M] est né le [Date naissance 4] 2015 de Madame [P] [Z] [M], reconnu à [Localité 16] (93) le 29 août 2015 par Monsieur [T] [U] [R].
Par déclaration conjointe de changement de nom faite devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (91) le 06 octobre 2015, l'enfant a pris le nom de [U] [R].
Par actes d'huissier placés au greffe le 19 juillet 2021, Monsieur [S] [B] [Y] a assigné Monsieur [T] [U] [R] et Madame [P] [Z] [M] , en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant, devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :
désigner un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant,dire que l'enfant n'est pas le fils de Monsieur [T] [U] [R],et à titre subsidiaire, ordonner un examen comparatif des sangs de l'enfant avec ceux de Monsieur [S] [B] [Y], de Monsieur [T] [U] [R] et de Madame [P] [Z] [M],ordonner l'exécution provisoire,statuer sur les dépens.
Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a déclaré Monsieur [S] [B] [Y], ayant un intérêt à agir, recevable en son action en contestation de paternité, et avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur [T] [U] [R] est ou non le père de l'enfant. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter les intérêts de l'enfant et il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.
Le rapport de l'expert a été signé le 19 mai 2023.
Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 21 août 2023, Monsieur [S] [B] [Y] demande au Tribunal de :
- DECLARER que Monsieur [T] [U] [R] n'est pas le père de l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne),
- ANNULER en conséquence la reconnaissance de l'enfant l'enfant [O], [X], [N] [U] [R] souscrite par Monsieur [U] [R] le 29 août 2015 à [Localité 16] (Seine Saint Denis).
- DECLARER que la filiation naturelle entre l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne) et Monsieur [S] [B] [Y] est établie,
- DECLARER en conséquence que Monsieur [S] [B] [Y] est le père de l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
- DECLARER que Madame [P] [M] [Z] et Monsieur [S] [B] [Y] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [O] [U] [R],
- SUBSTITUER le nom de " [B] [Y] " au nom " [U] [R] " jusque-là porté par l'enfant [O].
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de : L'acte de naissance l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne), sur les registres de la mairie de [Localité 15],
- DEBOUTER Monsieur [U] [R] en ses demandes,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 04 décembre 2023, Madame [P] [Z] [M] demande au Tribunal de :
annuler la reconnaissance de l'enfant [O], [X], [N] [U] [R] souscrite par Monsieur [U] [R] le 29 août 2015 à [Localité 16] (Seine Saint Denis),déclarer que la filiation naturelle entre l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne) et Monsieur [S] [B] [Y] est établie,
déclarer en conséquence que Monsieur [S] [B] [Y] est le père de l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne),déclarer que Madame [P] [M] [Z] et Monsieur [S] [B] [Y] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [O] [U] [R],substituer le nom de " [B] [Y] " au nom " [U] [R] " jusque-là porté par l'enfant [O],ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de : - l'acte de naissance de l'enfant [O], [X], [N] [U] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (Val-de-Marne), sur les registres de la mairie de [Localité 15],débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions après rapport d'expertise, Monsieur [T] [U] [R] demande au Tribunal de :
- Rejeter pour irrecevable la demande de Monsieur [S] [B] [Y],
- Condamner Madame [P] [Z] [M] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [B] [Y] et Madame [P] [Z] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [B] [Y] et Madame [P] [Z] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 1er septembre 2023, Monsieur le Bâtonnier [V] [W], agissant en qualité d'administrateur ad 'hoc du mineur [O] [X] [N] [U] [R], demande au Tribunal de :
- ANNULER la reconnaissance de l'enfant [O] [X] [N] [U] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (94) effectuée par Monsieur [U] [R] le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (93),
- JUGER que Monsieur [S] [B] [Y] est le père de l'enfant [O] [X] [N] [U] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (94) et en tirer toutes conséquences légales,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant [O] [X] [N] [U] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (94) sur les registres de la Mairie de [Localité 15] (94),
- SUBSTITUER le nom de " [Z] [M] [B] [Y] " au nom " [U] " jusque-là porté par l'enfant [O],
- DIRE ET JUGER que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par Madame [P] [Z] [M] et Monsieur [S] [B] [Y].
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] [R] en tous les dépens. "
Par avis du 12 mars 2024, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la juridiction de faire droit à la demande de Monsieur [S] [B] [Y] et de dire qu'il est le père de l'enfant [O] [U] [R], et s'en rapporte sur les autres demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, assisté de Madame SAINT SURIN, greffier,
Rabat l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du 4 juin 2024 pour permettre aux avocats de régulariser la procédure ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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