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TJ Évry, 21 mai 2024, RG 22/01114


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Date
21/05/2024
Numéro
22/01114
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
Autre
Id
6658cf856ef03ef1fcff0239

Texte de la décision

7,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2024/323

DU : 21 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/01114 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTQ

Jugement Rendu le 21 Mai 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9],
en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H], [K], [X] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (26),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de VALENCE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [P]-[S] [M],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Lionel AMOUGOU ESSAMA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de naissance n°[Numéro identifiant 2] de la mairie de [Localité 10] (26) est née [H], [K], [X] [V] le [Date naissance 4] 2017 de [E] [V] qui l'a reconnue le 28 mars 2017. Elle a été reconnue à [Localité 10] le 10 octobre 2019 par Monsieur [P]-[S] [M].

Par acte d'huissier du 17 février 2022, Madame [E] [V], en qualité de représentante légale de l'enfant, a assigné Monsieur [P] [S] [M] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de contester la paternité de ce dernière à l'égard de sa fille.

Elle demande au Tribunal de :

constater l'absence de filiation biologique de l'enfant [H] [V] et de Monsieur [P] [S] [M],ordonner la suppression de cette filiation sur l'état civil de l'enfant, statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [V] expose qu'elle a rencontré Monsieur [C] [L] fin novembre 2014, qu'ils se sont séparés avant de reprendre leur relation durant un mois en octobre 2016 avant de se séparer définitivement. Le père biologique de l'enfant est décédé en [Date décès 8] 2019. Engagée dans une nouvelle relation à compter d'avril 2019 avec Monsieur [P] [S] [M], ce dernier a souhaité reconnaître l'enfant le 10 octobre 2019, deux mois avant leur séparation.

Par conclusions signifiées le 28 juin 2022, Monsieur [P] [S] [M] demande au tribunal de :

lui donner acte qu'il n'est pas le père de l'enfant et lui donner acte de cette absence de filiation,ordonner la suppression de la reconnaissance faite le 10 octobre 2019 par Monsieur [M],subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise aux fins d'identification génétique visant à établir qu'il n'est pas le père de l'enfant,
dire que les dépens seront supportés par Madame [E] [V].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [S] [M] expose avoir rencontré Madame [E] [V] courant 2019 et avoir reconnu l'enfant en octobre 2019 alors qu'il n'existe aucun lien matériel ou affectif.

Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a déclaré Madame [E] [V], agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en contestation de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur [P] [S] [M] est ou non le père de l'enfant. Il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.

Le rapport de carence de l'expert a été déposé au greffe le 8 juin 2023.

Par conclusions après dépôt du rapport d'expertise signifiées le 19 septembre 2023, Madame [E] [V] demande au Tribunal de :

- CONSTATER le désintérêt manifeste de Monsieur [M] pour connaître la réalité de la filiation paternelle de l’enfant [H], en dépit de la demande expertise biologique qu’il avait lui-même formulée à titre subsidiaire, -DONNER ACTE à Monsieur [M] de ce qu’il a reconnu que l’enfant n’était pas issu de ses œuvres,
-TIRER toutes les conséquences de son absence aux opérations d’expertise et de ce qu’il a reconnu que l’enfant n’avait pas de filiation biologique avec lui,
- ORDONNER la suppression de la filiation entre l’enfant [H] [V] et Monsieur [P] [S] [M] sur l’état civil de l’enfant,
-CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Madame [V] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DA SILVA TAVARES, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [P] [S] [M] demande au Tribunal de :

- DONNER ACTE à Monsieur [P] [S] [M] de ce qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant [H] [V] et lui donner acte de cette absence de filiation,
- ORDONNER la suppression de la reconnaissance faite le 10 octobre 2019 par Monsieur [M] en marge de l’acte de naissance de l’enfant [H] [V] détenu par le service de l’état civil de la commune de [Localité 10] sous le numéro [Numéro identifiant 2],
- DEBOUTER Madame [E] [V] de sa demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE et juger que les dépens seront supportés par Madame [E] [V],

Par avis du 11 mars 2024, le Ministère Public requiert qu'il plaise à la juridiction de dire qu'il doit se déduire du refus de Monsieur [M] de se soumettre à l'expertise ordonnée par la juridiction un aveu implicite de l'absence de lien de filiation avec le défendeur et s'en remet à l'appréciation du tribunal quant aux autres demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 10 janvier 2023,
Vu le rapport de carence à expertise,

DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande d'annulation de la paternité de Monsieur [P] [S] [M] à l'égard de l'enfant [H] ;

DEBOUTE Madame [E] [V] de ses demandes subséquentes ;

DEBOUTE Madame [E] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile  ;

DEBOUTE Monsieur [P] [S] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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