TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 23/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAQQ
N°MINUTE : 24/188
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [Y] [B], juriste assistante et de Madame [N] [C], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [M] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [D] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
Exposé du litige :
Mme [M] [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 25 octobre 2021 et a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la Caisse d’Assurance Maladie. Elle a par la suite été déclarée par le médecin-conseil apte à reprendre un poste de travail quelconque à compter du 31 octobre 2022.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, la Caisse lui a notifié cette décision et la fin du versement d’indemnités journalières à compter du 31 octobre 2022.
Mme [M] [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) le 29 novembre 2022, laquelle a confirmé la décision d’aptitude en sa séance du 03 janvier 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 30 mai 2023 par le greffe, Mme [M] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des demandes et moyens alors développés par les parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [P] avec pour mission de :
- convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier ;
- examiner Mme [M] [O] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris le rapport de la commission médicale de recours amiable, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises,
- dire si à la date du 31 octobre 2022, Mme [M] [O] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit,
dans la négative, déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le Docteur [P] a rendu son rapport d’expertise le 29 janvier 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 12 février suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le conseil de Mme [M] [O] demande, au regard du rapport d’expertise qui lui est favorable, de :
« - Juger que Madame [M] [O] était inapte à une reprise d’activité professionnelle
quelconque à la date du 31 octobre 2022,
- Juger que l’arrêt de travail de Madame [M] [O] était justifié à compter du 31
octobre 2022,
- Juger que Madame [M] [O] est en droit de prétendre au bénéfice des indemnités
journalières de sécurité sociale après le 31 octobre 2022,
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT à régulariser sous
peine d’astreinte de 50.00€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la situation de Madame [M] [O] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale postérieurement,
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT au paiement de la
somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a déclaré s’en rapporter aux conclusions de l’expert mais s’opposer cependant à la demande formuler au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’il s’agit d’un litige de nature médicale dont les décisions s’imposent à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 31 octobre 2022, Mme [M] [O] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, lui ouvrant droit aux indemnités journalières,
Dit qu’à la date de l’expertise réalisée le 29 janvier 2024, Mme [M] [O] demeurait inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
Renvoie Mme [M] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits, sans qu’il y ait lieu à condamner cette dernière à régulariser sous peine d’astreinte,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAQQ
N° MINUTE : 24/188
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