TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 22/00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00452 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3DB
N°MINUTE : 24/195
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [H] [Y], juriste assistante et de Madame [V] [O], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [Z] [S], demandeur, demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE substitué par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
Société [5] venant aux droits et obligations de la société [5] , défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me François-xavier LAGARDE substitué par Me Céline LEPERS, avocats au barreau de LILLE
Avec :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [L] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] est salarié de la société [5] depuis le 20 novembre 2006 en qualité de coffreur brancheur.
Le 14 juin 2016, M. [Z] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, complétée par un certificat médical établi par le Docteur [J], Neurochirugien, en date du 12 juillet 2016 selon lequel M. [Z] [S] " présente une lombosciatique droite en rapport avec un conflit radiculaire par hernie discale sous ligamentaire sur le segment L4L5 du côté droit chez un patient qui travaille dans le bâtiment. Par rapport aux données cliniques et neuroradiologiques, une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 98 apparaît licite ".
La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie professionnelle le 09 novembre 2016 au titre du tableau 98 " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ".
La demande de conciliation introduite le 1er juillet 2022 par M. [Z] [S] n'ayant pu aboutir faute d'avoir son état de santé consolidé, celui-ci a, par requête réceptionnée le 07 octobre 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
M. [Z] [S] a été en arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2022, date à laquelle son état a été déclaré comme consolidé avec séquelles indemnisables et avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Après cinq remises, l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 22 mars 2024.
**
À l'audience, M. [Z] [S], par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête introductive, demande au tribunal de :
- Reconnaître la faute inexcusable de la société [5] à son encontre,
- Lui attribuer la majoration de la rente allouée au titre de la législation professionnelle ainsi qu'une provision de 6.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- D'ordonner une expertise,
- Condamner la société [5] au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques en l'obligeant à travailler seul dans le transport de treillis soudés extrêmement lourds.
Par conclusions visées et soutenues oralement, la société [5] venant aux droits et obligations de la société [5] demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevables les prétentions de M. [Z] [S] pour cause de prescription,
- Juger que la société [5] n'a pas commis de faute inexcusable,
- Débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [Z] [S] à verser à la société [5] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépense de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société affirme que M. [Z] [S], estimant que sa maladie était la conséquence d'un accident du travail, disposait d'un délai de deux ans pour engager une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur. Elle fait valoir que le versement des indemnités journalières a cessé le 14 juillet 2019 et qu'à ce titre son action est irrecevable car prescrite.
Elle conteste par ailleurs que son salarié ait été contraint de porter des treillis soudés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
- Donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l'expertise médicale sollicité et l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices qui en découlent;
- En cas de faute inexcusable retenue, condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442, Bull II n° 136).
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de son employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir, dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident est reconnu, qu'à la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées.
En l'espèce, la société [5] fait valoir qu'il existe une césure à la date du 14 juillet 2019 dans le versement des prestations qui ne correspond pas au délai de carence en ce que les indemnités journalières ont été versées :
- Du 12 juillet au 8 août 2016
- Du 9 août 2016 au 13 juillet 2019
- Du 15 juillet 2019 au 14 octobre 2022.
Elle indique que cette césure constituerait la première cessation du paiement de l'indemnité. Elle fait état de ce que l'action engagée par M. [Z] [S] est prescrite en ce qu'il invoque la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle alors que les indemnités journalières ont cessé le 14 juillet 2019.
Il ressort des éléments de procédure et des débats que les indemnités journalières ont commencé à être versées le 12 juillet 2016 date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En effet, le Dr [J], Neurochirugien, a établi à cette date le certificat médical mentionnant qu'une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 98 apparaissait licite (pièce n°3 du demandeur).
Par ailleurs, l'attestation de paiement des indemnités journalières confirme que ces dernières ont été payées (pièce n°37 du demandeur) :
- “ Du 12 juillet 2016 au 08 août 2016
- Du 09 août 2016 au 13 juillet 2019
- Du 14 juillet 2019 au 14 juillet 2019
- Du 15 juillet 2019 au 14 octobre 2022 "
Au regard de ces éléments, il ressort qu'aucune césure n'est apparue dans le paiement des indemnités journalières.
De surcroît, il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [Z] [S] a été considéré par le médecin conseil comme consolidé au 14 octobre 2022 date à laquelle ont cessé d'être versées les indemnités journalières.
Par conséquent, l'action de M. [Z] [S] en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite à la date du 07 octobre 2022. Il convient de la déclarer recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (...) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes des articles R. 4511-5 et -6 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.
L'article R.4512-2 du même code instaure en outre une inspection préalable à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, inspection commune sur les lieux de travail des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à dispositions des entreprises extérieures.
Il résulte de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient en outre de rappeler que la faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de la maladie, il suffit qu'elle y ait participé, peu important que d'autres fautes, en ce compris celles de la victime ou d'un tiers, y aient également contribué.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, M. [Z] [S] souffre d'une lombosciatique droite par hernie discale L4-L5. Il impute la survenance de cette maladie à ses conditions de travail et fait valoir un défaut de mesure prises par son employeur pour l'en préserver. Il indique avoir ressenti le 30 mars 2016 une vive douleur dorsale irradiant sa jambe droite et empêchant tout mouvement alors qu'il relevait un treillis.
Il expose qu'alertés par ses cris, d'autres salariés ainsi que le chef de chantier sont venus à sa rencontre et l'ont transporté dans un cabanon où il a été allongé et contraint d'attendre que ses collègues avec qui il covoiturait terminent leur journée de travail. Il indique ne pas avoir pu faire de déclaration d'accident du travail à la demande de son directeur en raison d'un grand nombre de déclarations sur le chantier.
La société défenderesse prétend que M. [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de la survenance de l'accident du travail et fait valoir que les problèmes de santé rencontrés par celui-ci trouveraient leur origine dans une prédisposition physique, étant sujet à une anomalie transitionnelle liée à une lombalisation S1.
Si la société remet en cause la réalité de l'accident du travail et si aucune déclaration d'accident du travail n'a été effectuée, il n'en demeure pas moins que la faute inexcusable de l'employeur peut être reconnue dans le cadre de la maladie professionnelle.
Il n'est pas contesté que M. [Z] [S] a exercé des fonctions de coffreur brancheur au sein de la société [5] depuis 2006. A ce titre, il a effectué des tâches de coffrage dans la construction de bâtiments.
Il ressort du certificat médical du Dr [J] que M. [Z] [S] " présente une lombosciatique droite en rapport avec un conflit radiculaire par hernie discale sous ligamentaire sur le segment L4L5 du côté droit chez un patient qui travaille dans le bâtiment. Par rapport aux données cliniques et neuroradiologiques, une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 98 apparaît licite ".
L'enquête administrative réalisée par la CPAM indique que l'activité professionnelle de M. [Z] [S] a nécessité des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics, tels que définis dans le tableau des maladies professionnelles. Elle conclut que : " les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [S] [Z] en maladie professionnelle sont remplies conformémement au tableau 98, à savoir :
- Désignation de la pathologie (hernie discale L4L5)
- Respect du délai de prise en charge de 6 mois avec une durée d'exposition de 5 ans (…) ".
Au regard de ces éléments, la caisse primaire a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en date du 09 novembre 2016.
Il convient de relever que par un arrêt du 31 octobre 2019, la Cour d'appel d'Amiens a retenu que M. [Z] [S] avait été exposé au risque de novembre 2006 à mars 2016, soit pendant près de 10 ans, de sorte que la condition tenant à la durée d'une exposition d'au minimum 5 ans était bien remplie.
Si tous les chantiers étaient équipés de grue à tour ou grue mobile comme en atteste le rapport employeur en date du 03 octobre 2016 , notamment pour la mise en place de branches manutentionnées ou pour la pose et dépose d'étais, de poutrelles primaires et secondaires aluminium (pièce n° 8 de la société défenderesse), il apparaît cependant que M. [Z] [S] effectuait également un travail au sol pour la mise en place de coffrages ; et réalisait la fabrication et mise en place de petits coffrages bois, la prise de mesures, le traçage et conception du coffrage, le sciage à la scie circulaire de bastaings, chevrons et plaques de CTBX sur un établi. Ce même rapport précise que M. [Z] [S] portait au cours de la journée un marteau à la ceinture : " < 2 heures non continues /jours " et était en station debout la majorité du temps.
Il en ressort que ce dernier était exposé à des mouvements répétitifs des bras et des jambes ainsi qu'à des postures contraignantes augmentant le risque de blessures, que la société ne pouvait ignorer et pour lequel elle ne justifie pas avoir mis en œuvre un équipement individuel de protection adapté à ce type d'exposition
Ainsi à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la nature du poste de travail, des contraintes de manutention et des contraintes posturales, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
En tout état de cause, il convient d'observer que M. [Z] [S] était apte à occuper son poste, comme en atteste la fiche médicale d'aptitude en date du 30 juin 2015 (pièce n°5 de la société défenderesse).
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger occasionné par l'environnement dans lequel évoluait M. [Z] [S], s'est abstenu de prendre les mesures de prévention et de protection requises.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance la maladie professionnelle dont a été victime M. [Z] [S] doit être retenue.
Sur les conséquences indemnitaires à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente ou du capital
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1.
En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est pas alléguée.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [Z] [S] la majoration maximale du capital alloué en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des chefs de préjudice
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il conviendra bien à l'expert d'évaluer ce poste de préjudice ; s'agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il est exact qu'il appartient à M. [Z] [S] de la prouver de sorte qu'il ne saurait être ordonné une mesure d'enquête ou d'expertise à ce titre ; pour autant l'expert médical sera utilement missionné pour donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, la consolidation est finalement intervenue le 14 octobre 2022, avec un taux d'incapacité permanente de 10 % attribué, selon la notification du 30 septembre 2022.
Il convient donc d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [Z] [S] au vu des principes ci-dessus rappelés.
Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM qui pourra en récupérer le montant à l'encontre de la société [5] dans le cadre de son action récursoire.
Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 6.000 euros, provision dont l'avance sera également assurée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le même fondement.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie
La caisse primaire d'assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l'encontre de l'employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de l'indemnité en capital ainsi que le montant de la provision, des indemnisations à venir après expertise et des frais d'expertise dont la caisse primaire d'assurance maladie fera ou aura fait l'avance.
Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause conduisent à ordonner l'exécution provisoire.
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 17 mai 2024 et mis à disposition au greffe,
Déclare l'action de [Z] [S] recevable ;
Dit que la maladie de [Z] [S] en date du 09 novembre 2016 au titre du tableau 98 est une maladie d'origine professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur ;
Fixe la majoration au taux maximum légal de l'indemnité en capital servie à [Z] [S] par la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribuée à celle-ci ;
Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par [Z] [S], une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [K], [Adresse 1], ([Courriel 6]) avec pour mission de :
- convoquer par tout moyen permettant d'en justifier :
- [Z] [S] et son conseil pour Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, ([Courriel 10]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l'adresse électronique de sa cliente à l'expert,
- la société [5] et son conseil par le biais de celui-ci Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de Lille ([Courriel 7]), à charge pour celui-ci d'aviser sa cliente,
- ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ([Courriel 8]),
- examiner [Z] [S] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l'expert que le présent jugement,
-évaluer le(les) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
Préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales
découlant des blessures subies et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs;
Préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
Préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle: tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- Faire toute observations utiles ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d'observations d'un mois à l'issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 14 août 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
Alloue à [Z] [S] une provision de 6.000 euros (six mille euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [5] et recouvrer à l'encontre de celle-ci le montant de la majoration de l'indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que l'affaire sera rappelée après expertise à l'audience du vendredi 04 octobre 2024 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l'annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 3] ;
Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes les jours, mois et an que dessus.
La greffière La présidente
N° RG 22/00452 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3DB
N° MINUTE : 24/195
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