TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 23/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FX
N°MINUTE : 24/186
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [Y] [D], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [X] [I], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002729 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [O] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I], auxiliaire de vie à domicile pour le compte du centre communal d’action sociale de la ville de [Localité 3], a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Le certificat médical initial établi le 29 décembre 2017 fait état d’une « lombalgie aigüe ».
Par certificat médical final établi le 20 mars 2018, l’état de santé de Madame [X] [I] a été déclaré consolidé avec séquelles.
Le 28 septembre 2022, un certificat de rechute a été établi faisant état de : « lombalgie aigüe gauche / effort + sciatique gauche invalidante. 1° opération d’une hernie discale en avril 2018. Persistance des douleurs empêchant la reprise du travail. Invalidité catégorie 2. Récidive sciatique hyperalgique en 07/22. Réopérée le 21/07/22. »
Le 24 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Le 08 décembre 2022, Madame [X] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 13 février 2023 notifiée le 15 mars suivant, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par courrier réceptionné le 31 mars 2023.
*
Par jugement du 28 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des demandes et moyens alors développés par les parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [M] avec pour mission de :
- convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier ;
- examiner Madame [X] [I] et recueillir ses doléances ;
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 décembre 2017 et les lésions constatées le 28 septembre 2022,
dire si à la date du 28 septembre 2022, Madame [X] [I] présentait des symptômes traduisant une aggravation de son état dû à l’accident du travail du 27 décembre 2017 survenue depuis la guérison de celui-ci et si cette modification justifiait en date du 28 septembre 2022, une incapacité temporaire totale de travail et / ou un traitement médical,dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et / ou des soins.
Le Docteur [M] a rendu son rapport d’expertise le 11 octobre 2023, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 20 octobre suivant et immédiatement transmis aux parties.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Madame [X] [I] conteste le rapport d’expertise rendu, arguant que les conclusions de l’expert sont erronées.
Elle demande au tribunal de faire droit à ses demandes sur la base d’une nouvelle pièce médicale produite à l’audience.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut indique s’en rapporter aux conclusions d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 décembre 2017 et les lésions constatées le 28 septembre 2022 ;
Déboute Madame [X] [I] de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FX
N° MINUTE : 24/186
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