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TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 23/00244


Vérifier : TJ Valenciennes, 17 mai 2024, RG 23/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/00244
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6658d7f46ef03ef1fcff5266

Texte de la décision

24,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00244 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F72P
N°MINUTE : 24/187

Le vingt deux mars deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [I] [T], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [S] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 3], comparante assistée de Me Antoine BIGHINATTI substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'une part,
Et :

Association [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

Avec :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [P] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2018, Mme [S] [R] salariée de l’Association [6] en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : circulation dans l’entreprise. Nature de l’accident : en allant aux sanitaires, Mme [R] a glissé sur le sol mouillé et aucune indication n’était apparent. Chute vers l’arrière (…) Siège des lésions : membres inférieurs. Nature des lésions : douleurs ».

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [G] fait état d’une « douleur hanche droite sans impotence fonctionnelle avec boiterie d’esquive ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et en a informé Mme [S] [R] ainsi que son employeur le 17 décembre 2018.

L'état de santé de Mme [S] [R] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.

Par courrier du 23 juin 2022, Mme [S] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande en conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 02 mars 2023.

Par requête en date du 25 avril 2023, Mme [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [6], dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2018.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars 2024 après deux remises.

* * * *

Mme [S] [R], dûment représentée, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
- dire que l’accident du travail du 30 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’association [6] ;
- dire qu'il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
- dire que l’association [6] devra rembourser à la CPAM du Hainaut le montant d’une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnes et le montant des frais d’expertise ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner l’association [6] à lui verser une provision d'un montant de 5.000 € et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme [S] [R] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour éviter une glissade ou une chute sur un sol humide non signalé comme tel.

* * * *

Par conclusions soutenues oralement, l’association [6], dûment représentée, demande au tribunal à titre principal, de débouter Mme [S] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle :
- s’en rapporte sur la majoration de rente et la demande d’expertise ;
- sollicite que les frais d’expertise soient avancés par la CPAM ;
- demande de débouter Mme [S] [R] de sa demande de provision ; et de réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’association [6] estime n’avoir commis aucune faute inexcusable en ce qu’elle a identifié les risques liés à un sol humide et a pris les mesures d’actions de formation auprès du personnel nettoyant les sols en leur demandant de poser un panneau pour identifier le caractère glissant du sol. Elle expose que le fait que le panneau n’a pas été déposé par le salarié de l’association ne saurait lui être imputable. Elle prétend au surplus que Mme [S] [R] n’était pas sur son poste de travail et n’aurait pas dû se trouver dans ce secteur.

* * * *

La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par un agent audiencier, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de condamner l’association [6] au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

**

En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Mme [S] [R] a été victime le 30 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.

La déclaration d'accident de travail établie le même jour indique : « Activité de la victime lors de l’accident : circulation dans l’entreprise. Nature de l’accident : en allant aux sanitaires, Mme [R] a glissé sur le sol mouillé et aucune indication n’était apparent. Chute vers l’arrière (…) Siège des lésions : membres inférieurs. Nature des lésions : douleurs ».

M. [Z] [B], collègue de travail de la demanderesse, atteste avoir entendu un bruit et des plaintes alors qu’il se trouvait dans la salle informatique, attenante aux toilettes. Il explique s’être précipité et avoir trouvé Mme [S] [R] « par terre, clouée par les douleurs au sol » et confirme l’absence de signalisation indiquant que le sol était humide (pièce n°2 du demandeur).

Par un courrier en date du 10 janvier 2019, l’association [6] a procédé à un recadrage de l’employé chargé de l’entretien des locaux dans les termes suivants : « Le vendredi 30 novembre, vous veniez de finir de laver le sol des toilettes côté IME (chez les petits). Mme [R][S], s’est rendue aux toilettes juste après. Le sol n’étant pas sec elle a glissé. En effet, vous n’aviez pas sécurisé ni délimité les lieux en affichant le panneau : « ATTENTION SOL HUMIDE » comme le veut la procédure » (pièce n°12 du défendeur).

Il convient d’observer que l’association [6] prétend que l’agent d’entretien a été formé à un titre professionnel d’Agent Hygiène et Propreté en 2021, soit 3 ans après l’accident litigieux, et qu’un accompagnement avec une personne formée a été réalisé lors de sa prise de fonction, sans toutefois en rapporter la preuve.

L’association [6] produit un document mis en place pour le nettoyage des locaux. Il ressort de ce document que si le balisage de la zone d’intervention est prévu pour le lavage des sols, il ne concerne cependant que le bio-nettoyage des circulations et des halls, des zones d’accueil et ascenseurs, des bureaux et non des sanitaires communs. Or, l’accident a eu lieu manifestement à cet endroit (pièce n°17 du défendeur).

Le fait que Mme [S] [R] n’était pas sur son poste de travail et n’aurait pas dû se trouver dans ce secteur ne saurait s’analyser comme une faute inexcusable de cette dernière, aucune interdiction de se rendre aux sanitaires de l’endroit où l’on se trouve n’étant effectivement édictée.

Il s'ensuit que la société avait connaissance des risques liés à la chute éventuelle sur sols humides et glissants, des mesures concrètes étant prévues tenant à la mise en place de panneaux d'avertissements délimitant les zones susceptibles d'être dangereuses.

Dès lors, l’employeur, qui ne s'est pas conformé aux exigences de l'article R.4321-1 du code du travail, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute sur sol humide après nettoyage et il est incontestable que l’absence de panneau de signalisation a eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, Mme [S] [R] ayant glissé sur le sol avant de tomber.

Aussi, la société ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute volontaire du salarié de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il y a lieu de retenir que la société a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2018.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à Mme [S] [R] la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de l’association [6] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [S] [R].

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas notamment, au vu des postes de préjudices visés dans les conclusions de la demanderesse, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, Mme [S] [R], âgée de 49 ans au moment de l’accident, a été prise en charge en hospitalisation de jour au [8] dans un contexte d’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit en lien avec un syndrome sous acromial avec signe de souffrance et tendinopathie de la coiffe. Il ressort du compte rendu médical du Dr [H] en date du 12 septembre 2019, qu’elle présente également une tendinopathie du moyen fessier droit chronique et rebelle dans les suites du traumatisme survenu lors de l’accident du 30 novembre 2018 (pièce n°10 du demandeur).

Le 16 septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, ce dernier indiquant que « les trajets domicile/lieu de travail 30 minutes maximum. Pas de station debout prolongée ou de position statique prolongée. Pas de port de charges > 10kg » (pièce n° 20 du demandeur).

A la suite de cet avis, Mme [S] [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 04 novembre 2020.

La consolidation est finalement survenue le 20 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, selon la notification en date du 23 décembre 2022.

Au vu de ces éléments, les préjudices subis par la demanderesse ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :

- la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.

Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de sorte que ce poste ne figurera pas dans la mission confiée à l’expert.

- l’incidence professionnelle est réparée par le taux d’incapacité permanente attribué à la victime et l’indemnité en capital qui en résulte,

- l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.

Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la caisse primaire d’assurance maladie sur le même fondement.

La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’association [6] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Les éléments de la cause et l’ancienneté de l’accident conduisent à ordonner l’exécution provisoire.

La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Dit que l'accident du travail dont [S] [R] a été victime le 30 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de l’association [6], son employeur ;

Fixe au maximum la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP tel que fixé par la Caisse Primaire d’Assurance du Hainaut ;

Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par [S] [R], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A] [F], [Adresse 2], [Courriel 9] avec pour mission de :

- convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :

- [S] [R] et son conseil par le biais de celui-ci Me Antoine Bighinatti, avocat au barreau de Valenciennes, [Courriel 7] à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa cliente à l’expert,

- l’association [6] et son conseil par le biais de celui-ci Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, [Courriel 11] à charge pour celle-ci d’aviser sa cliente,

- ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut [Courriel 10],

- examiner [S] [R] et recueillir ses doléances,

- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,

- décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont [S] [R] a été victime le 30 novembre 2018,

- préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,

- indiquer les examens, soins et interventions dont [S] [R] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 30 novembre 2018, suivants :

* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),

* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),

* le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,

- indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,

- dire si, pendant la période traumatique c’est-à-dire avant consolidation, [S] [R] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour,

- dire si [S] [R] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :

1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,

2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,

3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,

4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 9 août 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;

Alloue à [S] [R] une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [6] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 04 octobre 2024 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5] ;

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

N° RG 23/00244 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F72P
N° MINUTE : 24/187

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