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TJ Boulogne-sur-Mer, 30 mai 2024, RG 24/02446


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Date
30/05/2024
Numéro
24/02446
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6658d8e36ef03ef1fcff5d22

Texte de la décision

5,877 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/ 838
Appel des causes le 30 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UN

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 07 Novembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 30 avril 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 avril 2024 à 15h10
- d’une décision de transfert aux autorités allemandes prononcée le 03 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 03 mai 2024 à 14h30

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE

Par requête du 29 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 14h36 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 02 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé n’a pas souhaité s’entretenir avec son avocat et a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.

Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; pas d’observation.

L’avocat de la Préfecture entendue en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : un vol est prévu à destination de l’Allemagne.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport ; qu’un vol à destination de [Localité 2] est prévu le 04 juin 2024 pour permettre l’exécution forcée de ladite mesure d’éloignement.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h39
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02446 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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