Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 23/09197


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 mai 2024, RG 23/09197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
23/09197
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
665968b53780990008865435

Texte de la décision

5,688 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 30 MAI 2024

N° 2024/358

Rôle N° RG 23/09197 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPT

[E] [B] [L]

C/

S.C.I. AVENUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique TOUATI

Me Céline CECCANTINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03129.

APPELANTE

Madame [E] [B] [L]

née le 23 Septembre 1950 à [Localité 3] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.C.I. AVENUE

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 1er juin 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,

Vu l'appel interjeté par Mme [B] [L] par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023,

Vu l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 5 septembre 2023, lui rappelant les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l'obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, et lui indiquant que l'affaire serait fixée à l'audience du 22 mai 2024,

Vu le soit transmis adressé par le greffe au conseil des parties, le 10 avril 2024, leur rappelant les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l'obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros à peine d'irrecevabilité de l'appel, constatée d'office par le juge,

Vu les dernières conclusions transmises le 29 avril 2024 par l'appelante qui indique se désister de son appel,

Vu les conclusions transmises le 2 mai 2024 par l'intimée qui sollicite qu'il soit donné acte à l'appelante de son désistement et que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens,

MOTIFS :

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre ou d'une décision l'en dispensant et lui attribuant l'aide juridictionnelle, et ce malgré le dernier rappel qui lui a été adressé le 10 avril 2024 (faisant suite à celui du 5 septembre 2023 inséré dans l'avis de fixation), lui indiquant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que son appel doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu à statuer sur le désistement.

Sur les dépens

Succombant, l'appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par Mme [E] [B] [L],

Condamne Mme [E] [B] [L] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.