Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 11 mars 2024, RG 23/00144


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2024, RG 23/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/00144
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968bd37809900088654c3

Texte de la décision

6,833 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024

N° 2024/68

Rôle N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBQV

[T] [I]

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anthony DUNAN

Me Donia DHIB

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique devant

Anne-Laurence CHALBOS, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 17 mars 2023 reçu et enregistré le 30 mars 2023, M. [T] [I] a fait assigner M. [P] [D] devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'entendre arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 septembre 2022 (RG 21/167).

Après plusieurs renvois l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 19 juin 2023.

L'affaire a été réenrôlée le 29 septembre 2023 et les parties convoquées à l'audience du 11 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 janvier 2024.

À l'audience du 15 janvier 2024, il a été rappelé au demandeur que le 15 mai 2023, la présidente avait soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le demandeur a développé oralement ses conclusions tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et subsidiairement à l'autorisation de consigner le montant des condamnations, en l'état d'un moyen sérieux de réformation tiré du défaut de prise en considération par le premier juge d'une pièce importante du dossier, et des conséquences manifestement excessives que l'exécution risquait d'entraîner.

Il sollicite en outre la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur a développé oralement ses conclusions tendant à faire dire M. [I] irrecevable en sa demande, au rejet de sa demande de consignation et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

MOTIFS :

Le jugement dont appel déclare recevable la demande de M. [P] [D] et condamne M. [T] [I] à payer à M. [P] [D] la somme de 3420,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ne résulte pas de la lecture du jugement dont appel que M. [I] aurait fait valoir, devant le premier juge, des observations sur l'exécution provisoire.

La recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors subordonnée, outre à l'existence d'un moyen sérieux de réformation, à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée.

Ne répond pas à cette définition la prétendue instabilité professionnelle ou insolvabilité de M. [D], préexistante à la décision de première instance mais que M. [I] n'aurait découverte que postérieurement en faisant des recherches qu'il aurait très bien pu réaliser antérieurement.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

M. [I] sollicite subsidiairement l'autorisation de consigner la somme de 4220,42 euros sur un compte séquestre afin de sécuriser le paiement pour l'intimé en cas de confirmation et le remboursement à l'appelant en cas de réformation.

Au regard de la relative modicité du montant des condamnations, et des bulletins de salaire produits par M. [D], dont il ressort un revenu mensuel régulier de l'ordre de 1900 euros, le risque de non-remboursement à l'appelant en cas de réformation n'est pas caractérisé.

La demande de consignation sera rejetée.

Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée,

- Déboutons M. [T] [I] de sa demande de consignation,

- Condamnons M. [T] [I] à payer à M. [P] [D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons M. [T] [I] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.