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CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 23/06159


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 23/06159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/06159
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968c13780990008865507

Texte de la décision

7,746 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Février 2024

N° 2024/39

Rôle N° RG 23/06159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QA

[B] [M]

C/

[F] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Matthieu MOLINES

Me Jeanne VEZIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3] - FRANCE

représenté par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de bail du 7 mai 2021, madame [F] [C] a donné à bail à monsieur [B] [M] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], la location étant réalisée en colocation et portant sur une chambre et un accès aux communs de l'appartement, et ce, contre paiement de la somme de 530 euros par mois, toutes charges comprises.

Un conflit a opposé les parties au sujet de l'augmentation du loyer mais également, de travaux à réaliser qui rendaient des parties communes indisponibles pendant plusieurs semaines.

Le conflit s'est envenimé au point que les services de police ont été mandatés; madame [F] [C] a été mise en garde à vue suite à son entrée le 11 décembre 2022 dans les lieux loués et ce, aux fins de récupérer un canapé et réaliser un état des lieux.

Finalement, madame [F] [C] délivrait à monsieur [B] [M] un congé pour reprendre le 22 février 2023.

Par acte d'huissier délivré le 11 mai 2023, monsieur [B] [M] a fait assigner madame [F] [C] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'invalider le congé sus-dit.

Par jugement contradictoire du 2 août 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement:

-validé le congé délivré le 22 février 2023;

-rejeté toutes autres demandes des parties;

-rappelé que la décision porte exécution provisoire de droit;

-condamné monsieur [B] [M] aux dépens.

Par déclaration du 16 avril 2023, monsieur [B] [M] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 24 août 2023 reçu et enregistré le 28 août 2023, l'appelant a fait assigner madame [F] [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de la 1ère audience du 4 septembre 2023, la présidente des débats a indiqué que si le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile fondait bien la demande, celui-ci prévoyait une condition de recevabilité.

L'affaire a été radiée du rôle le 27 novembre 2023 puis, réinscrite.

Le demandeur a maintenu, lors des débats du 4 décembre 2023, ses demandes initiales, reprises dans des écritures notifiées pour l'audience à la partie adverse; il a toutefois porté ses prétentions au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 1er décembre 2023 et maintenues lors des débats, madame [F] [C] a demandé de débouter monsieur [B] [M], ' de confirmer l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2023" et de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [B] [M] a été représenté en 1ère instance par maître [V] [G]. Il est donc soumis à la condition de recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue par l'article 514-3 précité.

La lecture du jugement déféré permet de constater que monsieur [B] [M] a fait des observations sur l'exécution provisoire. Sa demande est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Le demandeur doit démontrer de façon cumulative qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il expose qu'il a perdu son emploi et que retrouver un logement alors qu'il doit pour ce faire justifier d'une situation stable et de revenus constants ne lui sera donc pas possible.

Or, pour justifier de sa situation et de ses difficultés matérielles voire de son impossibilité à se reloger, il ne dépose aucun document justifiant de ses revenus, ni pièce permettant de vérifier que son relogement serait impossible ou à tout le moins, difficile.

Faute de preuve sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée et sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [M] sera condamné à ce titre à verser à madame [F] [C] la somme de 1.000 euros.

Puisqu'il succombe, monsieur [B] [M] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Ecartons cette demande;

- Condamnons monsieur [B] [M] à verser à madame [F] [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons monsieur [B] [M] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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