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CA Aix-en-Provence, 25 mars 2024, RG 23/06247


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 mars 2024, RG 23/06247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2024
Numéro
23/06247
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968c53780990008865543

Texte de la décision

4,981 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 25 Mars 2024

N° 2024/104

Rôle N° RG 23/06247 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCKY

S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRASACTIONS IMMOBILIERES ( BGTI)

S.A.R.L. PARTICIPATIONS & SERVICES

C/

[T] [I]

[U] [I]

S.A.R.L. L'ARCHE

S.A.R.L. PARTNERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe BLANC

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Octobre 2023.

DEMANDERESSES

S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRASACTIONS IMMOBILIERES ( BGTI), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PARTICIPATIONS & SERVICES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. L'ARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PARTNERS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 10 octobre 2023 reçu le 27 octobre2024, la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI) et la SARL PARTICIPATION & SERVICES ont fait assigner madame [T] [I], monsieur [U] [I], la SARL L 'ARCHE et la SARL PARTNERS devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de TOULON du 8 février 2023 (RG 2020 J00279).

Lors des débats du 4 mars 2024, les demanderesses ont précisé se désister de leur demande, un accord étant en cours de négocation avec les parties défenderesses.

Les parties défenderesses ont accepté ce désistement sans présenter de demandes reconventionnelles.

SUR QUOI,

En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Il y a lieu de donner acte à la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI) et la SARL PARTICIPATION & SERVICES de leur désistement d'instance et de déclarer la juridiction du premier président dessaisie.

Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens seront ainsi mis à la charge de la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI) et la SARL PARTICIPATION & SERVICES

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'instance de SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI) et la SARL PARTICIPATION & SERVICES

DECLARONS la juridiction du premier président dessaisie,

CONDAMNONS SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI) et la SARL PARTICIPATION & SERVICES à régler les dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mars 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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