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CA Aix-en-Provence, 25 mars 2024, RG 23/06251


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 mars 2024, RG 23/06251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2024
Numéro
23/06251
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968c5378099000886554b

Texte de la décision

8,219 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 mars 2024

N° 2024/107

Rôle N° RG 23/06251 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC5D

[Y] [N]

C/

SAS LEASECOM

S.E.L.A.R.L. MJC2A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charlotte BARRIOL

Me Sandra JUSTON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Octobre 2023.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Léa LANGOMAZINO de la SCLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

SAS LEASECOM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [L] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BFORBIZ, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

défaillante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 prorogée au 25 mars 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 prorogée au 25 mars 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:

'DEBOUTE Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 4.475,60 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,

CONDAMNE Madame [N] [Y] à restituer sans délai à la société LEASECOM à compter du prononcé de la décision à intervenir les codes du site tel que désigné dans la facture n°FA0034895 émise le 15 janvier 2020 par la société CLIQEO,

CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la société LEASECOM et ce, jusqu'à la restitution des codes à cette dernière, la somme mensuelle de 160,80 euros TTC (CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), à compter de l'acte introductif d'instance,

DEBOUTE la société LEASECOM du surplus de ses demandes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la société LEASECOM la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [Y] aux entiers dépens.'

Suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2023, Mme [Y] [N] a interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé du 3 octobre 2023, Mme [Y] [N] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, Mme [Y] [N] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, estimant que les dispositions du code de la consommation auraient dû être appliquées en l'espèce.

Elle fait également valoir qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne dispose pas d'un résultat comptable qui lui permet d'exécuter les condamnations pécuniaires de la décision dont appel.

Enfin, Mme [Y] [N] sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, la SASU LEASECOM conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Y] [N].

A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de cette demande, l'estimant mal fondée. La SASU LEASECOM soutient notamment, eu égard aux conséquences manifestement excessives invoquées par Mme [Y] [N], que cette dernière ne démontre pas la réalité de la fragilité alléguée de sa situation financière.

En tout état de cause, la SASU LEASECOM sollicite la condamnation de Mme [Y] [N] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens et demandes.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse doit avoir contesté l'exécution provisoire de droit devant le juge de première instance.

A défaut, une telle demande ne sera recevable qu'en cas de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision dont appel outre la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ladite décision.

En l'occurrence, il ressort du jugement dont appel que Mme [Y] [N] a comparu en première instance, étant alors représentée par un avocat dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Dès lors, Mme [Y] [N] doit se voir appliquer la condition tenant aux observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Or, l'appelante ne démontre pas avoir contesté l'exécution provisoire de droit devant le tribunal judiciaire de Toulon, puisqu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance; au surplus, le jugement dont appel (pièce n°10), qui reprend les moyens et demandes respectifs des parties, ne fait pas état d'une telle demande.

En conséquence, il incombe à Mme [Y] [N] d'apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis la décision du 4 mai 2023.

A cet égard, si Mme [Y] [N] fait bel et bien état de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait, selon elle, le maintien de l'exécution provisoire, invoquant notamment l'impossibilité matérielle d'exécuter les condamnations pécuniaires qui découlent du jugement, il convient de relever que l'appelante ne démontre pas qu'elles sont survenues postérieurement au jugement dont appel.

Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [Y] [N] sera déclarée irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, ni même à celui du bien-fondé de la décision.

Mme [Y] [N], qui succombe dans sa demande, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Par décision de référé réputée contradictoire, prononcée après débats publics

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Y] [N] irrecevable,

CONDAMNONS Mme [Y] [N] à régler à la société LEASECOM la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [Y] [N] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024 prorogée au 25 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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