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CA Aix-en-Provence, 12 mars 2024, RG 23/06255


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 mars 2024, RG 23/06255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/06255
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968c53780990008865551

Texte de la décision

9,752 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Février 2024

N° 2023/34

Rôle N° RG 23/06255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDP3

[M] [H]

C/

[J] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédérique GREGOIRE

Me Julien PRANDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]/FRANCE

représenté par Me Frédérique GREGOIRE de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit :

'CONDAMNE Monsieur [M] [H] à restituer à Monsieur [J] [P] le véhicule de marque PORSCHE, modèle 911 CARRERA S, type 997, immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 6], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à défaut de restitution du véhicule passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

SE RESERVE le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte,

DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens et à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.'

Suivant déclaration d'appel du 11 août 2023, M. [M] [H] a interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé du 27 octobre 2023, M. [M] [H] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [M] [H] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, et que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, à savoir un risque de non restitution du véhicule litigieux sur lequel M. [P] a inscrit un nantissement.

A titre subsidiaire, M. [M] [H] sollicite, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 46.000 € auprès de la CARPA, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.

Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [J] [P] à lui régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [J] [P] conclut au rejet des demandes formulées par M. [M] [H], les estimant mal fondées.

M. [P] fait valoir, notamment, que M. [H] n'apporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire.

Il sollicite la condamnation de M. [M] [H] à lui régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'occurrence, M. [M] [H], demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire, a comparu devant le tribunal judiciaire de Draguignan et y a été représenté, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir, en première instance, des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit, trouve à s'appliquer en l'espèce.

M. [M] [H] ne verse pas ses conclusions de première instance aux débats; au surplus, le jugement dont appel qui reprend les moyens et demandes respectifs des parties, ne fait pas état d'une telle demande qui aurait été formulée par M. [H].

Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [M] [H] a sollicité du juge de première instance que soit écartée l'exécution provisoire de droit, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives qui sont nées postérieurement au jugement du 6 juillet 2023.

A cet égard, si M. [M] [H] invoque des conséquences manifestement excessives tenant au risque de non-restitution, par M. [J] [P], du véhicule Porsche litigieux, il n'établit pas, en revanche, que ce risque se serait révélé postérieurement à la décision dont appel.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [M] [H] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

- Sur la demande d'autorisation de procéder à la consignation:

Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile,

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

En l'occurrence, M. [M] [H] formule à titre subsidiaire une demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 46.000 € auprès de la CARPA, à titre de garantie de restitution.

Toutefois, il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la demande d'autorisation de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire ne peut porter que sur une condamnation pécuniaire.

En l'occurrence, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [H] 'à restituer à Monsieur [J] [P] le véhicule de marque PORSCHE, modèle 911 CARRERA S, type 997, immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 6], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à défaut de restitution du véhicule passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision'.

Cette condamnation à la restitution d'une chose, même assortie d'une astreinte, ne saurait être 'convertie' en consignation d'une somme d'argent.

Quant à la condamnation pécuniaire de M. [M] [H] à régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui demeure la seule condamnation de ce dernier au paiement d'une somme d'argent, l'appelant ne démontre pas la preuve de la nécessité de procéder à la consignation de ces frais.

La démonstration d'un impératif sérieux au soutien de la demande de consignation n'est pas davantage faite par M. [H], telle une menace de ses finances.

Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 46.000 € auprès de la CARPA formulée par M. [H] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.

M. [M] [H], qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [M] [H] irrecevable,

REJETONS la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 46.000 € formulée par M. [M] [H] en ce qu'elle est mal fondée,

DEBOUTONS M. [M] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [M] [H] à régler à M. [J] [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [M] [H] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 Février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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