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CA Aix-en-Provence, 11 mars 2024, RG 23/06269


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2024, RG 23/06269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2024
Numéro
23/06269
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
665968c63780990008865561

Texte de la décision

7,015 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024

N° 2024/73

Rôle N° RG 23/06269 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEQJ

[V] [N]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

S.A.S. FD CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hadrien GRATTIROLA

Me Maxime ROUIILOT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Octobre 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005777 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laure ATIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maxime ROUIILOT de la SCP ROUILLOT-FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. FD CONCEPT, demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique devant

Anne-Laurence CHALBOS, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Nice a :

- condamné la société FD concept à payer à la Banque populaire Méditerranée au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 12324 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,

- condamné solidairement la société FD concept et M. [V] [N], à titre de caution de la société FD concept, à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 9468,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,

- condamné solidairement la société FD concept et M. [V] [N] à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023.

Par acte en date du 24 octobre 2023, M. [N] a fait assigner la société Banque populaire Méditerranée et la société FD concept devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d'entendre arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nice, condamner la société Banque populaire Méditerranée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle M. [N] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions écrites, demandant à la juridiction, faisant application de l'article 514-3 du code de procédure civile, constatant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif.

La société Banque populaire Méditerranée représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023, aux fins d'entendre :

- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement frappé d'appel,

- juger que M. [V] [N] ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- débouter M. [V] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 juin 2023 par la tribunal de commerce de Nice,

- condamner M. [V] [N] au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société FD concept n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Constitue un moyen sérieux de réformation celui invoqué par la caution personne physique, qui n'a pas comparu en première instance, tiré de la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus, alors que la déclaration de situation patrimoniale remplie par la caution le 20 février 2018, jour de son engagement de caution à hauteur de 24000 euros, mentionne l'absence de toute épargne et de tout patrimoine immobilier ou fonds de commerce, un revenu mensuel de 1000 euros et un loyer de 530 euros.

M. [N] justifie par ailleurs, par la production d'avis d'imposition et d'une attestation de paiement de la CAF des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2023, d'une situation de précarité caractérisée par l'absence de revenus autres que le RSA, l'APL et les allocations familiales versées pour ses enfants mineurs.

Il produit également des documents médicaux dont il ressort notamment qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Ces éléments permettent de retenir que l'exécution provisoire de la décision dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Partie succombante, la société Banque populaire Méditerranée sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par défaut,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nice,

Condamnons la société Banque populaire Méditerranée à payer à Maître Hadrien Grattirola la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamnons la société Banque populaire Méditerranée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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