CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 24/00001
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/46
Rôle N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLQT
[B] [N] épouse [T] [O]
[C] [T] [O]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Me Stéphane BERTUZZI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2023.
DEMANDEURS
Madame [B] [N] épouse [T] [O] Madame [B] [N] épouse [T] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [T] [O] Monsieur [C] [T] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT Venant aux droits de l'OPAC SUD, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- prononcé la résolution du contrat judiciaire du bail liant les parties;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [B] [N] épouse [T] [O] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de DEUX MOIS suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, [Adresse 2],
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 436,63 euros et condamné solidairement les époux [T] [O] à son paiement jusqu'à leur départ définitif des lieux,
- condamné solidairement les époux [T] [O] à régler la somme de 1.000 euros à M. [I] [V] et Mme [Y] [V] à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les époux [T] [O] à régler à l'EPIC 13 HABITAT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [T] [O] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 22 février 2023, Mme [B] [N] épouse [T] [O] et M. [C] [T] [O] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 21 décembre 2023, les époux [T] [O] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024 par RPVA et soutenues à l'audience du 8 janvier 2024, les époux [T] [O] exposent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré. Ils font également valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de se reloger ailleurs, dans la mesure où tant leurs demandes auprès de l'EPIC 13 HABITAT qu'auprès d'autres bailleurs sociaux sont dans l'attente de réponse.
Ils sollicitent, en outre, la condamnation de l'EPIC 13 HABITAT à leur régler la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de leur avocat.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024 par RPVA et soutenues à l'audience du 8 janvier 2024, l'EPIC 13 HABITAT conclut au rejet des demandes formulées par les époux [T] [O], les estimant mal fondées. L'EPIC fait notamment valoir que les moyens de réformation invoqués par les époux [T] [O] sont dénués de caractère sérieux.
L'EPIC 13 HABITAT sollicite, en outre, la condamnation des époux [T] [O] à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, les époux [T] [O] ont comparu en première instance et ont été représentés par un avocat, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire est applicable en l'espèce.
Néanmoins, il y a lieu de relever que les époux [T] [O] ne versent pas aux débats leurs conclusions de première instance, de sorte qu'ils ne justifient pas d'avoir rempli la condition susvisée.
Au surplus, le jugement contradictoire déféré, qui reprend les moyens et demandes des parties, ne fait pas état d'une telle demande.
Dès lors, il incombe aux époux [T] [O], en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée.
A cet égard, si les époux soutiennent qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire tenant, notamment, à leur impossibilité de se reloger ailleurs, force est de constater que ces circonstances n'ont pas un caractère nouveau, dès lors que les appelants ne démontrent pas qu'elles sont survenues postérieurement au jugement du 3 novembre 2022.
Par voie de conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [T] [O] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déféré.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que les époux [T] [O] sont bénéficiaires d'une décision d'aide juridictionnelle totale. Toutefois, dans la mesure où ils succombent dans leurs demandes, les époux [T] [O] supporteront la charge des dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [B] [N] épouse [T] [O] et M. [C] [T] [O] irrecevable,
DEBOUTONS Mme [B] [N] épouse [T] [O] et M. [C] [T] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [N] épouse [T] [O] et M. [C] [T] [O] aux dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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