CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 24/00013
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024/00013
Rôle N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQHF
[E] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [6] A [Localité 4]
[J] [D]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
le : 14 Février 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00184.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 29 Décembre 1967 à [Localité 5] (99)
comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [6] A [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [D], mère du patient, tiers demandeur
née en à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et , Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Charlotte COMBARET,
A l'audience à huit clos
Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Son avocat a été en entendu ; elle conclut à la régularité de la procédure s'en rapporte sur la décision'
Monsieur [E] [D] a déclaré 'je croyais que mon voisin avait le double des clefs de ma copine et qu'il se passait des choses entre eux, et j'ai eu un coup de nerf e je me suis mis en danger eux et moi, je continue les soins et après on verra la décision du docteur'
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
SUR QUOI,
Le 08 janvier 2024, Monsieur [E] [D] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] en raison de troubles de comportement à type d'agitation et notion de pyromanie, il présentait un état d'incurie un discours désorganisé empreint d'éléments délirants à thématique de persécution avec déni total des troubles ;
Le même jour Madame [J] [D], mère du patient demandait son admission en soins psychiatriques
Le 8 JANVIER 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Monsieur [E] [D] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 18 JANVIER 2024, Monsieur [E] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [X] [U] en date du 16 janvier 2024 qui notait au surplus que monsieur présentait un discours délirant de persécution centré sur son voisin et une anosognosie des troubles ;
- [I] [N] en date du 18 janvier 2024 qui confirmait que monsieur présentait une menace pour autrui ;
Le 25 janvier 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant Monsieur [E] [D] en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [I] [N] du 24 janvier 2024, qui préconisait le maintien de la mesure notamment en raison d'un risque pour les tiers et le refus de monsieur de prendre son traitement ;
Le 2 février 2024, Monsieur [E] [D] faisait appel de cette ordonnance ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Son père a été avisé de la date de l'audience ;
Le 12 février 2024 le docteur [I] [N] a communiqué son avis ; elle préconise le maintien de monsieur en hospitalisation sous contrainte complète eu égard à un consentement passif aux soins et à son état mental actuel ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital (agitation, pyromanie, état d'incurie, discours désorganisé empreint d'éléments délirants à thématique de persécution .) En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution,....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [I] [N] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [D].
Confirmons la décision déférée rendue le 25 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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