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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 24/00210


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 24/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/00210
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
665968d43780990008865635

Texte de la décision

10,200 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2024

N° 2024/00210

N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR5O

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le 10 Août 1997 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne,

assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence , commis d'office et de Mme [U] [K]Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [N] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 à 15h10,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 10 février 2024 à 08h22 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08h22 ;

Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le lundi 12 février 2024 à 17h11 par Monsieur [G] [Y] ;

A l'audience,

Monsieur [G] [Y] a comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance au visa de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, , elle soutient également que l'administration a fait une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention, dans la mesure où monsieur bénéficie d'une adresse stable chez son frère et a respecté les obligations à sa charge dans le cadre d'une semi-liberté ; elle sollicite une assignation à résidence

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance , le droit à être reconnu est garantie par la procédure prévue et notamment par le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé en fait et en droit, monsieur est rentré en france sans documents d'identité ou de voyage, il n'a pas justifié d'une adresse permanente , il est d éfavorablement connu des services de police et de justice et s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, elle sollicite le rejet d'une assignation à résidence ;

Monsieur [G] [Y] déclare 'j'ai travaillé en prison, je n'ai eu aucun problème en prison, j'ai passé des diplômes, j'ai eu l'occasion de fuir mais j'ai respecté la semi liberté, je voudrais rester en France, je quitterai la France j'ai de la famille en Belgique' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré d'une violation du droit à être entendu préalablement au placement en rétention :

Comme l'a constaté le premier juge , il résulte de la procédure que Monsieur [G] [Y] a effectivement eu droit au principe du contradictoire, celui-ci ayant signé le 8 février 2024 l'avis du préfet l'informant de son intention d'émettre un arrêté portant obligation de quitter le territoire national et lui demandant de recueillir ses observations ; Qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'au surplus ce défaut de recueil préalable d'observations pourrait éventuellement porter atteinte aux droits (au visa de l'article L 552-13 du ceseda) s'il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente (en l'espèce une assignation à résidence) auraient pu être présentés par l'intéressé, que tel n'est pas le cas, qu'il convient de rejeter le moyen

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention

En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 09 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08h22, rappelle que monsieur est rentré en france sans documents d'identité ou de voyage, il n'a pas justifié d'une adresse permanente, qu' il est défavorablement connu des services de police et de justice et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [G] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur [G] [Y] n'a pas de passeport en cours de validité et d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à quatre mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés,

Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [Y]

né le 10 Août 1997 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 14 Février 2024

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Olivia STROZZI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [Y]

né le 10 Août 1997 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Rétention Administrative

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