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CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 24/00236


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2024, RG 24/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/00236
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
665968d53780990008865641

Texte de la décision

12,846 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 FEVRIER 2024

N° 2024/236

N° RG 24/00236

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZO

Copie conforme

délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 février 2024 à 11 heures 50.

APPELANT

X se disant Monsieur [N] [H]

né le 30 Juin 1995 à [Localité 7] (Algérie),

de nationalité Algérienne,

comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIME

Monsieur le préfet de HAUTE-CORSE

Représenté par Monsieur [W] [T];

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M.Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 14 heures 44,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [N] [H] le même jour à 16 heures 25;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2024 par le préfet de HAUTE- CORSE notifiée à X se disant Monsieur [N] [H] le même jour à 17 heures 40;

Vu l'ordonnance du 17 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 17 Février 2024 à 15 heures 08 par X se disant Monsieur [N] [H];

X se disant Monsieur [N] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse [Adresse 4] à [Localité 13] chez ma copine. Je n'ai pas d'adresse en Corse. Je veux partir en Italie. Je suis allé en Corse pour prendre le bateau et aller en Italie. Je suis allé à [Localité 5] pour voir mon cousin. J'ai déjà eu une OQTF en 2023. En 2022 je suis parti en Italie et je suis revenu en France. Je veux une chance d'aller en Italie.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le représentant de l'Etat n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le premier jour du placement en rétention et n'a pas relancé les autorités consulaires étrangères. Elle argue de l'absence de saisine du consulat d'Algérie à [Localité 11] par le préfet, conformément à l'invitation lui ayant été faite dans le courrier suivant l'audition consulaire du retenu. Elle ajoute que le juge peut assigner à résidence l'étranger ne détenant pas de documents de voyage en application des dispositions des articles L733-6 et L733-7 du CESEDA, précisant que l'appelant souhaite organiser son départ seul depuis le domicile de ses proches.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il rappelle que les diligences ont été accomplies et que le consulat d'Algérie à [Localité 10] a bien été contacté, l'administration étant désormais dans l'attente d'un retour. Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, faute pour l'appelant de disposer d'un passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 12], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 17 février 2024 à 11 heures 50 et notifiée à X se disant Monsieur [N] [H] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 17 février 2024 à 15 heures 08 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine par mail le 19 janvier 2024 à 11 heures 18 du consultat d'Algérie aux fins d'identification de l'appelant et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer, soit peu après le placement en rétention. Le 31 janvier 2024, X se disant Monsieur [N] [H] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes, qui ont informé le préfet de Haute-Corse par courrier du 6 février 2024 de la nécessité de se rapprocher du consulat d'Algérie sis à [Localité 10] pour obtenir une identification éventuelle et des documents de voyage. Le 15 février 2024, l'administration a adressé un mail à cette fin aux services du consulat d'Algérie de [Localité 10], dont dépendent les demandes émanant de la préfecture de Haute-Corse.Ces éléments constituent des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement initiées dès le début de la mesure de rétention, au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

Il importe de rappeler à titre liminaire que les conditions d'octroi par le juge judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence sont fixées par l'article L743-13 du CESEDA et non les articles L733-6 et L733-7 du même code.

En l'espèce, X se disant Monsieur [N] [H] ne dispose pas de passeport original en cours de validité. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement de Mme [O] [Y] datée du 19 janvier 2024 faisant état d'une domiciliation à [Localité 13] depuis le 1er juillet 2023, il sera observé que l'intéressé avait déclaré lors de son audition en retenue pour vérification de son droit au séjour le 17 janvier 2024 être sans domicile fixe à [Localité 5]. De plus, le susnommé s'est déja soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 mai 2022 et n'avait pas exécuté celui du 25 mai 2023 à la date de son interpellation. Ces éléments démontrent donc son absence de garanties effectives de représentation.

Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [N] [H],

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [N] [H]

né le 30 Juin 1995 à [Localité 7] (Algérie),

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 8]

Aix-en-Provence, le 19 Février 2024

- Monsieur le préfet de HAUTE-CORSE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Amélie BENISTY

- Monsieur le greffier du

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [N] [H]

né le 30 Juin 1995 à [Localité 7] (Algérie),

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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