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CA Aix-en-Provence, 2 mars 2024, RG 24/00293


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mars 2024, RG 24/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2024
Numéro
24/00293
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
665968d6378099000886564d

Texte de la décision

7,120 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2024

N° 2024/00293

N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVHA

Copie conforme

délivrée le 02 Mars 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Février 2024 à 16h17.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le 12 Janvier 1997 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6])

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -

non comparant, représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Alain TARDY

avisé non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2024 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2024 à 13H55

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Cécilia AOUADI,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS pris le 16/10/23 par le Tribunal judiciaire de Nice;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26/02/24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h05;

Vu l'ordonnance du 29 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le vendredi 01 mars 2024 à 14h15 par Monsieur [M] [P] ;

Monsieur [M] [P] n'a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

L'arrêt de la CJUE du 8/1//22 invite le juge des libertés à relever d'office toutes les exigences relatives aux respect des droits. En 1ère instance cela n'a pas été relevé.

Il faut soulever le moyen relatif au défaut d'interprète : la procédure fait apparaître que l'interprète a été contacté par téléphone.

Monsieur ne maîtrise pas la langue française (PV du 26/2/2024).

Dans le cadre de la procédure de rétention, l'interprète est également absent.

C'est le recours à l'interprète, ce n'est qu'en cas de nécessité que cela doit être fait par téléphone. On ne connaît pas la raison pour laquelle l'interrpète n'était pas disponible.

Monsieur ne sait ni lire ni écrire ni compter. De visu, l'interprète peut constater la bonne compréhension par l'interéssé.

Sur l'insuffisance de diligences auprès des autorités consulaires, on demande des précisions.

Monsieur n'est pas titutlaire d'un passeport ou d'une pièce d'identité.

Je demande l'infirmation de la décision du juge des libertés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

L'article L.141-3 du CESEDA prévoit expressément que la communication à un étranger des décisions le concernant dans une langue qu'il comprend peut être assurée si nécessaire par l'emploi de moyens de télécommunication. Il apparaît en l'occurence que cette modalité a été utilisée, par suite de l'indisponibilité physique d'un interprète, pour procéder à la notification: i) le 26 février 2024, de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et du placement en rétention administrative en exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 16 octobre 2023, puis ii) le 29 février 2024, de l'ordonnance de première prolongation du placement en rétention prise par le juge des libertés le même jour.

L'impossibilité de garantir l'intervention sur place d'un interprète a été expressément mentionnée par la DDPAF des Alpes Maritimes qui a mentionné le 26 février 2024 à 10 heures 55 avoir vainement sollicité en ce sens la maison d'arrêt pour la date et l'heure de la levée d'écrou, et avoir eu recours alors seulement à la plate-forme d'interprétariat téléphonique pour que M. [M] [P] puisse faire usage au mieux de ses droits. M. [M] [P] ayant bénéficié en définitive du concours de Mme [T] [V], interprète en langue arabe, aucune irrégularité n'apparaît caractérisée de ce chef.

L'article L.741-3 du CESEDA enjoint à l'administration de limiter le délai de la rétention à ce qui est strictement nécessaire pour assurer son départ. Ce délai n'apparaît pas avoir été méconnu, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le 23 février 2024 ainsi que l'admet le conseil de M. [M] [P].

La situation irrégulière de M. [M] [P] est établie et non contestée. Le maintien en rétention administrative apparaît seul de nature à permettre son éloignement, l'intéressé ne justifiant d'aucune garantie de représentation sur le territoire français.

Par suite, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [P]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Mars 2024

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Claudie HUBERT

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [P]

né le 12 Janvier 1997 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6])

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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