CA Colmar, 30 mai 2024, RG 21/01717
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Texte de la décision
MINUTE N° 213/2024
Copie exécutoire à :
- Me CALVANO
- Me LITOU-WOLFF
- Me CROVISIER
- Me ROTH
- Me MAKOWSKI
- Me WETZEL
- Me BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
- Me LAISSUE-
STRAVOPODIS
- Me CAHN
Le 30 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01717 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRO4
Décision déférée à la cour : 17 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. POLYCHAPE, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1717 et intimée sous les n° 21/1726 et 21/1970, appelante en garantie,
ayant siège [Adresse 8] à [Localité 17]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, Avocat à la cour
INTIMÉES :
L'Association LES [...], prise en la personne de son représentant légal, intimée sous les n° 21/1717 et 21/1970, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1970 et sous le n° 21/1726 et appelante sur appel incident et provoqué
ayant siège [Adresse 21] à [Localité 10]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me LEVY, Avocat au barreau de Strasbourg
La SAS LOHNER, devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1726
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 11]
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le
n° 21/1726,
ayant siège [Adresse 23] à
[Localité 14]
représentées par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour
La S.A.S. BIK ARCHITECTURE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 24] à [Localité 16]
représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour
plaidant : Me HAHN, Avocat au barreau de Strasbourg
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1970, intimée sous les n° 21/1717 et 21/1726, appelée en garantie,
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 22]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
plaidant : Me ALIZON, Avocat au barreau de Strasbourg
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1726 et intimée sous les n° 21/1717 et 21/1970, appelée en garantie
ayant siège[Adresse 3] à [Localité 18]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 21/1726, intimée sous les n° 21/1717 et 21/1970, et appelée en garantie
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 18]
représentées par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour
plaidant : Me KAPPLER, Avocat au barreau de Strasbourg
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux, intimée sous les n° 21/1717, appelante sur incident et appelée en garantie
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 14]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
plaidant : Me VERGOBBI, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.R.L. IG CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal, intimée et appelée en garantie sous le n° 21/1717, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1726
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 15]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'assureur de la Société IG CONSULTANT, intimée sous le n° 21/1717 et appelée en garantie
ayant siège [Adresse 20] à [Localité 19]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
plaidant : Me MARTINEZ, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.S. SCHMITT-FRIDOLIN, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le n° 21/1726,
ayant siège [Adresse 9] à [Localité 12]
non représentée, assignée le 24 novembre 2021
La S.A.R.L. MENUISERIE EBENISTERIE SCULPTURE ECK PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, intimée sur appel provoqué sous le
n° 21/1726
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 13]
non représentée, assignée le 10 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de maîtrise d''uvre du 2 novembre 2006, l'association les [...], propriétaire de locaux accueillant l'[...] de [...], a confié au cabinet d'architecture Bik Architecture, maître d''uvre, la conception et la réalisation de travaux d'extension et de rénovation de son bâtiment situé à [...] au [Adresse 5].
Sont intervenus à cette opération de construction :
- la SARL Cuisines pro, chargée du lot cuisine collective, assurée auprès de la SA MMA Iard ;
- la SARL IG Consultant, en tant que bureau d'études pour la cuisine, assurée auprès de la SA Gan Assurances ;
- la SARL [H], en charge du lot carrelage, assurée auprès de la société Groupama Grand Est ;
- la SARL Menuiserie ébénisterie sculpture Eck père & fils (la société Eck Menuiserie), en charge de la pose des portes de la cuisine ;
- la SAS Lohner, en charge du lot sanitaire, chauffage, VMC ;
- la SARL Groupement d'études Richert en charge des études « fluide, sanitaire, chauffage », assurée auprès de la CAMBTP ;
- la SARL Polychape, en charge de la réalisation de la chape, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles(venant aux droits de la société Covea Risks) ;
- la SARL Fridolin Schmitt, en charge du lot menuiserie alu serrurerie ;
- l'EURL Fernandes José, en charge du lot balnéothérapie étanchéité du bassin.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 2 novembre 2010, sans réserve en lien avec le présent litige.
Suite à l'apparition de désordres, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 29 novembre 2011, à la requête de l'association Les [...], désigné en tant qu'expert M. [W], qui a déposé son rapport le 7 janvier 2013, complété d'un premier addendum en date du 15 janvier 2013 et d'un second en date du 15 février 2013, présentant sous forme de tableau les désordres constatés, et donnant son avis quant à leur imputation aux entreprises concernées.
Aux termes de son rapport, l'expert relevait une impropriété de la cuisine à sa destination provenant de :
- l'absence de siphon de sol dans la légumerie, le caniveau initialement prévu ayant été supprimé en cours de chantier, conjuguée à une absence de pente du carrelage ;
- la présence de pentes uniquement dans les pièces présentant un siphon, ces pentes n'étant pas conformes aux prescriptions techniques d'exécution établies par le CSTB telles que prévues dans le marché de l'entreprise ;
- la présence d'altération des huisseries en bois.
Concernant la balnéothérapie, il a relevé un dysfonctionnement de la ventilation, provenant d'erreurs de réglage des registres, entraînant une non-évacuation des molécules de chlore à l'origine des oxydations constatées au niveau de l'échelle d'accès et des mains courantes.
S'agissant des responsabilités, l'expert imputait les désordres relatifs à la cuisine au maître d''uvre, aux sociétés Cuisines Pro et [H] d'une part ; et ceux relatifs à la balnéothérapie au maître d''uvre, à la société Lohner à propos des réglages de la ventilation, ainsi qu'aux sociétés Fridolin Schmitt et Fernandes José à propos des équipements inox. Il chiffrait à la somme totale de 483 803,98 euros le coût de la réfection des sols et siphon de la cuisine incluant un complément de ventilation et la reprise des menuiseries intérieures, à la somme de 10 500 euros, le remplacement des équipements inox de la balnéothérapie, à la somme de 15 058,84 euros, le réglage de la ventilation de la balnéothérapie et des locaux annexes, outre 26 000 euros d'assurance dommages-ouvrages
Par ordonnance du 27 août 2013, le juge des référés du même tribunal commettait à nouveau M. [W] aux fins d'études supplémentaires sur les désordres de la cuisine, après appel en cause de nouvelles parties, et condamnait solidairement les sociétés Bik Architecture, Cuisines Pro et [H] à verser une indemnité provisionnelle de 150 000 euros à l'association les [...].
Par arrêt partiellement infirmatif du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Colmar portait le montant de la provision à la somme de 450 000 euros et la mettait à la charge de la société Bik Architecture et de son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui s'en acquittaient le 6 février 2014.
Dans son second rapport établi le 20 novembre 2014, l'expert, après avoir rappelé la réglementation applicable aux travaux de sols en cuisine collective s'agissant des pentes à respecter dans l'objectif de limitation des risques de stagnation d'eau, a considéré que la cuisine était depuis l'origine en situation de fonctionner, à l'exception de la légumerie, en précisant que l'éplucheur était raccordé directement sur l'évacuation des eaux usées du bac voisin, et que les désordres constatés ressortaient uniquement des détériorations des portes et de certains équipements et aménagements annexes (agencement armoire, socle armoire électrique). S'agissant des travaux de reprise, il a suggéré de maintenir le sol carrelé de la cuisine en l'état sans reprise de pente, à l'exception du local légumerie où les travaux de reprise avec mise en place d'un caniveau inox et raccordement sur celui de la préparation froide étaient retenus pour un montant de 16 143 euros HT, outre la mise en conformité du groupe froid qui présentait un sous-dimensionnement de la prise d'air extérieure par ailleurs obturée partiellement, et une modification avec adaptation de l'agencement intérieur, et la réalisation de travaux divers pour un total de 39 506 euros HT. À ces montants il convenait d'ajouter des prestations extérieures pendant la période d'inaccessibilité de la zone, soit trois semaines pour un total de 10 500 euros HT.
L'expert a considéré que la responsabilité des sociétés Bik Architecture, IG consultant et Cuisines Pro était engagée pour la reprise de la légumerie, celle des sociétés Bik Architecture et Eck Menuiserie, pour les portes intérieures, et celle des sociétés BET Richert, Lohner et Bik Architecture pour le groupe froid.
Par actes d'huissier des 23 juin, 25 juin, 27 juin, 30 juin 2014, l'association les [...] a fait assigner la société Bik Architecture et son assureur la société Covea Risks, la société MMA Iard, cette dernière, également en qualité d'assureur de la société Cuisines Pro, en liquidation judiciaire, la société Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société [H], en redressement judiciaire, la société Lohner et la société Fridolin Schmitt, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des travaux de réfection de la cuisine et de la balnéothérapie, sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2014, l'association les [...] a fait assigner la société Fernandes José, devant la même juridiction. L'instance a été jointe par ordonnance du 27 janvier 2015.
Par actes d'huissier des 3 novembre, 7 novembre et 5 décembre 2016, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la Covea Risks, ont fait assigner, aux fins d'intervention forcée et garantie, la société IG Consultant et son assureur la société Gan Assurances, la société Eck Menuiserie, la société 'BET Richert' et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Bik Architecture. L'instance a été jointe par ordonnance du 9 mai 2017.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2016, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, ont fait assigner aux fins d'intervention forcée et garantie la CAMBTP en qualité d'assureur de la société groupement d'études Richert.
Par actes d'huissier des 9 et 19 février 2016, la société Groupama Grand Est a fait assigner aux fins d'intervention forcée et garantie la société Polychape, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par assignation du 23 octobre 2017, l'association les [...] a fait assigner Me [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société groupement d'études Richert en liquidation judiciaire.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit recevables les demandes formées par l'association les [...] au titre des désordres ;
1- sur les désordres relatifs aux groupes froids de la cuisine :
- déclaré les sociétés Lohner, Bik Architecture et BET Richert responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 28 638,45 euros HT ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Bik Architecture, son assurée ;
- constaté que la société Groupement d'études Richert est en liquidation judiciaire et qu'il n'est pas formé contre elle de demande en fixation de créance en application de l'article L. 622-22 du code de commerce ;
- condamné in solidum les sociétés Lohner, Bik Architecture, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à l'association les [...], au titre de la réparation des désordres relatifs aux groupes froids, la somme de 28 638,45 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 50% pour la société BET Richert et son assureur la CAMBTP,
* 25 % pour la société Lohner,
* 25% pour la société Bik Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
2- sur les désordres relatifs aux portes et mobilier de la cuisine :
- déclaré les sociétés Eck Menuiserie et Bik Architecture responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par les désordres en question s'élève à la somme de 15 259,35 euros HT ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Bik Architecture, son assurée ;
- condamné in solidum les sociétés Eck Menuiserie, Bik Architecture, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à l'association les [...] au titre de la réparation des désordres relatifs aux portes et mobilier de la cuisine, la somme de 15 259,35 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 50% pour la société Eck Menuiserie,
* 50 % pour la société Bik Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
3- sur les désordres relatifs au sol de la cuisine :
- déclaré les sociétés Polychape et Bik Architecture responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 386 632,08 euros HT ;
- condamné in solidum les sociétés Polychape et Bik Architecture à payer à l'association les [...] au titre de la réparation des désordres relatifs « aux groupes froids » (sic), la somme de 386 632,08 euros HT ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie à la société Bik Architecture à ce titre ;
- dit que la société AXA France Iard doit garantir la SAS Bik Architecture de la condamnation à ce titre ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 60% pour la société Polychape,
* 40% pour la société Bik Architecture,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
4- sur les désordres relatifs à la balnéothérapie :
- déclaré les sociétés Lohner, Schmitt Fridolin, Fernandes José, Bik Architecture et BET Richert responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 25 558,84 euros TTC ;
- condamné in solidum les sociétés Lohner, Schmitt Fridolin, Fernandes José, Bik Architecture et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à payer à l'association les [...] au titre de la réparation des désordres relatifs aux désordres « relatifs aux groupes froids » (sic), la somme de 25 558,84 euros TTC ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* 40% pour la société Lohner,
* 15% pour la société Schmitt Fridolin,
* 15 % pour la société Fernandes José,
* 15% pour la société Bik Architecture,
* 15 % pour la société BET Richert et son assureur la CAMBTP,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
5- sur la demande reconventionnelle des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
- dit irrecevable la demande dirigée contre les sociétés IG Consultant, Gan Assurances, la CAMBTP, Groupama Grand Est, AXA France Iard et Bik Architecture ;
- dit irrecevable la demande dirigée contre l'association les [...];
- condamné l'association les [...] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 450 000 euros et autorisé la compensation entre les parties des sommes dues réciproquement en exécution du jugement en toutes ses dispositions ;
6- sur le surplus :
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lohner, Eck Menuiserie, Polychape, Schmitt Fridolin et Fernandes José aux dépens, comprenant les frais d'expertises et ceux des procédures en référé ;
- condamné in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA IARD, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lohner, Eck Menuiserie, Polychape, Schmitt Fridolin et Fernandes José à payer à l'association les [...] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront reparties ainsi :
* SAS Bik Architecture : 40 %
* SARL Polychape : 35 %
* SARL Eck Menuiserie : 5 %
* SARL Groupement Richert et son assureur CAMBTP : 5%
* SAS Lohner : 5 %
* SARL Schmitt Fridolin : 5%
* SARL Fernand José : 5%.
- rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
*
La société Polychape a interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2021, en ses dispositions du point n°3 du dispositif relatif aux désordres du sol de la cuisine, en ce qu'il a mis à sa charge les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la proportion qu'il a fixée, et enfin en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) ont interjeté appel de ce jugement, le 24 mars 2021, en ce qui concerne les désordres relatifs au sol de la cuisine, les premiers juges condamnant dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité alors qu'ils ont précisé que les appelantes, en qualité d'assureurs de Polychape, ne devaient pas mobiliser leur garantie.
La société Axa France IARD a également interjeté appel de ce jugement, le 9 avril 2021, en ce qu'il a déclaré la société Bik architecture responsable des désordres concernant le sol de la cuisine, prononcé des condamnations contre elle à ce titre, dit que les sociétés MMA ne devaient pas leur garantie à la société Bik architecture, dit qu'Axa devait sa garantie, partagé les responsabilités entre les constructeurs et les a condamnés à se garantir mutuellement, dit qu'aux sommes allouées hors taxes s'ajouterait la TVA.
Ces trois procédures ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Polychape a transmis par voie électronique, le 27 novembre 2023, ses dernières conclusions qui tendent, à titre principal à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions la concernant, et au rejet des appels des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard. Elle demande que la cour, statuant à nouveau, déclare l'action, les demandes et conclusions incidentes de l'association les [...] dirigées à son encontre irrecevables pour cause de prescription et de forclusion, en tous cas mal fondées, et l'en déboute, et déclare les appels en garantie et tous autres appels incidents ou provoqués dirigés à son encontre irrecevables, en tous cas mal fondés, et déboute les appelants en garantie de leurs demandes et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie contre ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), et contre les sociétés Bik Architecture, AXA France Iard, IG Consultant, Gan Assurances, et Groupama Grand Est.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société Groupama Grand Est d'une part et des sociétés IG Consultant et Bik Architecture solidairement, d'autre part, au paiement chacune d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, la condamnation de ses assureurs et des appelés en garantie au paiement de ce montant.
*
L'association les [...] a transmis par voie électronique, le 3 janvier 2023, ses dernières conclusions, qui tendent à la confirmation du jugement, sous réserve de son appel incident, et à sa réformation en ce qu'écartant les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée à rembourser la somme de 450 000 euros versée à titre de provision aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard, IG Consultant, Gan Assurances, Polychape, Groupama Grand Est à lui payer la somme de 511 931,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner in solidum les sociétés Bik Architecture, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, AXA France Iard à lui payer la somme de 61 864,07 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 'les' condamner in solidum aux frais de l'appel incident, de 'les' débouter de toutes conclusions contraires, et de condamner in solidum l'ensemble des intimés et appelants à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
*
La société Bik Architecture a transmis ses dernières conclusions par voie électronique, le 25 octobre 2023, qui tendent, à titre principal, au rejet de l'appel principal de la société Polychape, subsidiairement à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des prétentions de celle-ci, et sur appel incident, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres relatifs au sol de la cuisine concernant le défaut de pente, dit que le préjudice de l'association les [...] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 386 632,08 euros HT, condamné in solidum les sociétés Bik Architecture et Polychape à payer ladite somme à l'association, au titre de la réparation de ces désordres, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 60 % pour Polychape, 40 % pour Bik Architecture. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger la demande de l'association les [...] irrecevable et mal fondée, de la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions et appel incident concernant le sol de la cuisine, et de la condamner à restituer les sommes perçues au titre du sol de la cuisine. Elle sollicite, en tout état de cause, la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks) pour toutes condamnations à son encontre qui seraient fondées sur la responsabilité décennale, en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnités de procédure, et de la société Axa France Iard pour toutes condamnations à son encontre qui seraient fondées sur la responsabilité civile de droit commun, en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et indemnités de procédure.
Pour les autres désordres, elle conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des appels incidents ou provoqués dirigés contre elle et demande la garantie des autres constructeurs et de ses assureurs. Elle conclut en outre au rejet de l'appel incident de l'association les [...] concernant sa condamnation au remboursement de la somme de 450 000 euros, et la confirmation du jugement de ce chef, et à titre subsidiaire, au débouté de la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dirigée contre elle, ainsi qu'à la condamnation de l'association
les [...] à la garantir de toute condamnation à ce titre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Polychape ou de toute autre partie succombant dans ses appels incidents et/ou provoqués à son encontre, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens nés des appels principaux, incidents, provoqués et appels en garantie.
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Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureurs des sociétés Polychape, Cuisines Pro et Bik Architecture, ont transmis leurs dernières conclusions par voie électronique, le 21 novembre 2023, et concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que seuls la société Bik Architecture et son assureur, la société AXA France Iard, d'une part et la société Polychape, sans garantie de leur part, d'autre part, sont condamnées dans leurs recours entre elles à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilité indiquées dans le jugement pour les désordres relatifs au sol de la cuisine, mais demandent la rectification de l'erreur matérielle figurant au deuxième alinéa de la page 22 du jugement entrepris qui énonce : « CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée » comme suit : « CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Bik Architecture, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion des parts de responsabilité indiquées pour les désordres affectant le sol de la cuisine », et de compléter le jugement entrepris comme suit : « DIRE que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie à la société Polychape au titre des désordres relatifs au sol de la cuisine.
DEBOUTER la société Polychape, Bik Architecture et AXA France Iard de leurs conclusions à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de Polychape ».
Elles demandent également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées, et statuant à nouveau, de condamner dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Bik Architecture, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des parts de responsabilité indiquées pour les désordres affectant le sol de la cuisine.
Elles concluent par ailleurs au rejet des appels principaux, incidents et provoqués dirigés contre elles, à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association les [...] à leur payer la somme de 450 000 euros, et à son infirmation en ce qu'il a alloué à l'association les [...] la somme de 386 632,08 euros HT au titre des travaux de réfection de la cuisine, et demandent à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de limiter à la somme de 63 996,35 euros HT l'indemnité qui pourrait être allouée à l'association les [...] au titre
des travaux de réfection de la cuisine. Elles forment enfin des appels en garantie contre les différents intervenants et/ou leurs assureurs et en tout état de cause, demandent la condamnation in solidum de l'association les [...], des sociétés Polychape, Gan Assurances, IG Consultant, Groupama Grand Est, Bik Architecture, CAMBTP, Lohner, Fridolin Schmitt et AXA France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à l'exception de la société Axa France IARD, de condamner in solidum les mêmes parties à supporter les entiers dépens d'appel et des appels incidents et provoqués.
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La société Axa France Iard, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal de qualifier les désordres affectant le sol de la cuisine de désordres de nature décennale, et en conséquence, de dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles conserveront la charge de la condamnation concernant la reprise intégrale des désordres affectant le sol de la cuisine, à titre subsidiaire, de dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie même si la cour devait considérer les désordres comme étant de nature non décennale, à titre très subsidiaire, de limiter les sommes allouées à l'association les [...] aux chiffrages retenus par l'expert judiciaire dans son second rapport, soit à la somme de 12 068 euros HT au titre des travaux de réfection dans la cuisine, et dire sa franchise opposable.
Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité et/ou au rejet des appels incidents dirigés contre elle, forme des appels en garantie subsidiaires, et en tout état de cause, demande à la cour de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
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La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet des appels principaux, incidents et provoqués dirigés contre elle, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement en cas d'infirmation du jugement, elle forme appel incident pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle au regard du non-respect des prescriptions du CSTB n°3484 d'octobre 2003, évalué le préjudice de l'association les [...], au titre des désordres relatifs au sol de la cuisine, à la somme de 386 632, 08 euros HT, rejeté ses appels en garantie et ses demandes de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau et par voie de réformation, limite les sommes allouées à l'association les [...] et déboute celle-ci du surplus de ses demandes, et réitère ses appels en garantie. Elle demande enfin la condamnation de la société Polychape, ou de toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel, et le rejet de toutes prétentions plus amples et contraires.
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La société Gan Assurances, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, conclut au rejet des appels principaux, à la confirmation du jugement entrepris le cas échéant par substitution de motifs, et demande à la cour de condamner la société Polychape ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d'appel et de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, elle forme appel incident et demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie, et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens. Elle réitère ses appels en garantie et demande la condamnation des sociétés appelées en garantie à lui payer la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de leurs appels en garantie. En tout état de cause, elle conclut au rejet des appels incidents et provoqués adverses, au rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires, à la condamnation de toute partie succombante aux entiers frais de ces appels incidents ou provoqués.
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La société Lohner (devenue Eiffage Energies Systèmes), et la CAMBTP, en qualité d'assureurs de cette société et de la société 'BET Richert', aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, concluent au rejet des appels en garantie ou provoqués formés à leur encontre, à la réformation pour partie du jugement entrepris, au rejet de toutes prétentions à l'encontre de la société Lohner, subsidiairement, à la réduction dans une large partie des montants mis en compte.
Très subsidiairement, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les parts de responsabilité respectives entre les différents intervenants et de maintenir en conséquence les appels en garantie respectifs, et statuant sur les conclusions dirigées contre le 'BET Richert', de réformer le jugement en ce qu'il a mis en compte des montants supérieurs à 17 183,28 euros, soit la moitié des travaux préconisé pour remédier aux désordres affectant les groupes froids, de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires. En tout état de cause, de condamner les sociétés Bik Architrecture et Axa France IARD à tenir le BET Richert et la CAMBTP quitte de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre le BET Richert au-delà de la somme de 17 183,28 euros au titre du local abritant les groupes froids.
En tout état de cause, subsidiairement, de maintenir les parts de responsabilité et en conséquence les appels en garantie entre les différents intervenants, de confirmer tant pour la société Lohner, le 'BET Richert' et la CAMBTP le jugement entrepris pour le surplus, et de condamner la société Bik Architecture et la société AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
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Les conclusions de la société IG Consultant, qui n'a été intimée sur appel principal que par la société Polychape, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2022.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel provoqué des sociétés MMA ont été signifiées à la société Schmitt Fridolin par exploit du 24 novembre 2021 remis à personne habilitée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel provoqué de la société Bik architecture ont été signifiées à la société Menuiserie Eck, par exploits des 10 décembre 2021 et 7 février 2022 remis à personne habilitée.
Ces sociétés n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Ces parties sont réputées s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève en premier lieu que le rubrum des conclusions prises par Me Cahn, pour le compte de la société Lohner (devenue Eiffage Energies Systèmes), et de la CAMBTP, en qualité d'assureur de cette société et de la société 'BET Richert', mentionne également 'le BET Richert', sans autre précision. Force est de constater que la constitution de Me Cahn ne vise que la société Lohner et la CAMBTP, de sorte qu'en l'absence de toute précision quant à l'identité précise du 'BET Richert', qu'il s'agisse de sa forme juridique, de son adresse ou de son représentant, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'une partie intervenante, étant observé que seule la société Groupement d'études Richert, en liquidation judiciaire, serait susceptible d'être concernée par la présente procédure mais qu'elle n'a pas été intimée et que son liquidateur n'a pas été attrait à la cause.
En second lieu, la cour constate qu'elle est saisie par Groupama Grand Est et par la société Axa France IARD de demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité des appels principaux des sociétés MMA et Polychape, ainsi que par la société Bik architecture d'une demande d'irrecevabilité de l'appel 'incident', en réalité principal des sociétés MMA, sans toutefois qu'aucune de ces parties ne soulève de moyen précis relatif à la recevabilité des appels. De même, les sociétés Bik Architecture, et Groupama Grand Est concluent à l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué formé par l'association Les [...], et la société Polychape à l'irrecevabilité de tous les appels incidents et/ou provoqués dirigés contre elle, sans soulever de moyen précis, les moyens invoqués se rapportant à la recevabilité des demandes et non des appels incidents et/ou provoqués. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, les appels principaux et l'appel incident, respectivement provoqué de l'association les [...] seront déclarés recevables. Il en sera de même des appels incidents ou provoqués dirigés contre la société Polychape.
1- Sur les désordres affectant les sols de la cuisine
1-1 Sur la recevabilité des demandes de l'association les [...] dirigées contre la société Polychape et contre la société Bik architecture
La société Bik architecture conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'association dirigées contre elle mais ne soulève aucune fin de non-recevoir précise.
La société Polychape, au visa des articles 671 à 673, 748-3, 753 et 16 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par l'association les [...] au motif que celle-ci n'ayant pas notifié ses conclusions du 18 septembre 2018 à l'avocat qui la représentait en première instance, lesdites écritures lui sont inopposables, et qu'en l'absence de demande formée contre elle dans le délai de dix ans à compter de la réception, l'action du maître de l'ouvrage tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la responsabilité contractuelle est forclose, respectivement prescrite.
L'association [...] ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
Selon courrier officiel du 21 juin 2021, Me Besson, conseil de la société Polychape en première instance, indique ne pas avoir été destinataire des dernières conclusions de l'association les [...] datées du 18 septembre 2018, ce qui est corroboré par le contenu des dernières conclusions de la société Polychape, du 8 novembre 2019, dans lesquelles elle relève l'absence de conclusions prises par le maître de l'ouvrage contre elle.
L'association les [...] ne contestant pas cette affirmation, et ne soutenant ni ne démontrant avoir dûment notifié ses conclusions du 18 septembre 2018 à la société Polychape, lesdites conclusions sont donc inopposables à cette dernière, puisque le principe du contradictoire a été méconnu.
Par voie de conséquence, aucune demande n'ayant été formée par le maître de l'ouvrage contre la société Polychape dans le délai de dix ans ayant commencé à courir au jour de la réception des travaux, le 2 novembre 2010, l'association les [...], qui n'était pas à l'initiative de l'appel en cause de la société Polychape dans le cadre des opérations d'expertise, et qui ne se prévaut d'aucun acte interruptif de ce délai, est irrecevable en ses demandes dirigées contre cette société, tant sur le fondement de la garantie décennale, que sur celui de la responsabilité civile de droit commun, ses demandes étant en effet forcloses, respectivement prescrites. Le jugement sera donc réformé en tant qu'il a prononcé des condamnations contre la société Polychape au profit de l'association les [...].
1- 2 Sur la nature des désordres
Le tribunal a constaté que la légumerie était dépourvue de siphon et que le sol de la cuisine ne présentait pas une déclivité générale ou vers les siphons suffisante, d'au moins 1%, laquelle était nécessaire pour les opérations de nettoyage afin d'éviter la stagnation des eaux, et était prévue par la réglementation technique applicable, en l'occurrence le CTSB n°3484.
Le tribunal a considéré que l'absence de siphon était apparente lors de la réception, et qu'aucune réserve n'ayant été formulée sur ce point, les défauts de conformité contractuels apparents étaient couverts par la réception, ce qui excluait toute responsabilité des sociétés Cuisine Pro, et IG consultant, ainsi que du bureau d'études technique Richert.
Le tribunal a en revanche retenu que l'insuffisance de déclivité du sol était un désordre non apparent pour le maître d'ouvrage puisque seules des mesures précises avaient permis à l'expert d'en établir le constat, mais qu'elle ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination de cuisine collective dès lors qu'il ressortait des travaux du second rapport d'expertise que la cuisine avait pu continuer à fonctionner et être utilisée aux fins de la conception initiale.
L'association les [...], se référant au premier rapport d'expertise, soutient que les désordres qui consistent en des difficultés d'évacuation des eaux de lavage du sol de la cuisine sont de nature décennale, car rendant la cuisine impropre à un usage normal, le personnel étant contraint à des manipulations de raclettes intensives, plusieurs fois par jour, et la légumerie ne pouvant être utilisée en tant que telle. Elle ajoute qu'une cuisine collective doit répondre à des règles strictes en matière d'hygiène, et que la stagnation d'eau a provoqué des dégradations - rouille sous les cloisons et armoires électriques, pourrissement des huisseries en bois -, qui se sont accentuées au cours des opérations d'expertise -. Cette analyse est partagée par la société Polychape et la société Axa France Iard qui soulignent les contradictions existant entre les deux rapports d'expertise et dans la motivation du tribunal sur ce point, ainsi que les risques sanitaires liées à la rétention d'eau susceptibles de favoriser la prolifération de bactéries et la contamination de denrées, ainsi que les risques de chute pour le personnel. La première de ces sociétés reproche en outre à l'expert d'avoir confondu l'entretien des sols en faisant usage d'une raclette avec les précautions constructives qui auraient permis de limiter le risque de stagnation d'eau.
Les sociétés MMA et la société Bik architecture invoquent le caractère apparent des désordres, soutenant que tant l'absence de siphon que l'absence de pente étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage qui était assisté d'un professionnel. Les sociétés MMA se réfèrent aux conclusions du second rapport d'expertise et soulignent que l'usage d'une raclette dans ce type de locaux est généralement observé, ainsi que cela est confirmé par les services vétérinaires selon règlement 852.
Enfin, Groupama Grand Est, qui se prévaut de l'inopposabilité à son égard du premier rapport d'expertise, soutient cependant que la première analyse de l'expert est erronée car reposant sur les prescriptions d'un DTU non applicable. Elle approuve les motifs du jugement et considère qu'il n'y a pas d'impropriété de la cuisine à sa destination puisqu'elle remplit parfaitement son office, l'expert ayant constaté le bon état d'entretien général de la cuisine, et n'ayant relevé ni moisissures, ni glissance des sols, la dégradation des portes étant la conséquence du fait qu'elles ne sont pas hydrofuges.
Sur ce :
Si le premier rapport d'expertise n'est certes pas opposable aux sociétés Polychape et Groupama Grand Est qui, à ce stade, n'avaient pas été appelées aux opérations d'expertise, l'expert a toutefois procédé à de nouvelles mesures et constatations en
présence des parties lors des secondes opérations d'expertise, au cours desquelles les conclusions du premier rapport ont été discutées contradictoirement, s'agissant notamment de l'impropriété des locaux à leur destination.
S'agissant du caractère apparent ou non des désordres, la cour fait sienne les motifs du premier juge qui a retenu avec pertinence d'une part, que l'absence de siphon dans la légumerie était apparente lors de la réception, de sorte que les demandes dirigées contre les sociétés cuisines Pro, Bureau d'études technique Richert et IG consultant devaient être rejetées, quel qu'en soit le fondement, d'autre part, que l'absence ou l'insuffisance des pentes du carrelage ne pouvaient être décelées qu'à l'usage, et ne revêtaient donc pas un pas un caractère apparent pour un maître de l'ouvrage profane, fut-il assisté d'un professionnel.
La réalité des désordres consistant en une stagnation d'eau lors du nettoyage dans la cuisine et la légumerie du fait d'une absence ou d'une insuffisance de pente des sols n'est pas sérieusement discutée. La question des règles de l'art applicables et d'un éventuel défaut de conformité des sols à ces règles est indifférente, à ce stade, dès lors qu'il convient de rechercher si les désordres sont d'une gravité telle qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, cette impropriété s'appréciant à la fois objectivement, en considération de la nature des locaux, et subjectivement au regard de la convention des parties.
En l'espèce, il est constant que les locaux concernés sont à usage de cuisine collective dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap, et que de tels locaux doivent répondre à des règles d'hygiène stricte. Dans son second rapport, l'expert indique notamment qu'un des impératifs dans ce type de locaux, dont les sols sont lavés à grande eau, réside dans une bonne évacuation des eaux de surface, ce qui nécessite des pentes qui soient cependant compatibles avec l'utilisation de chariots lesquels doivent rester stables à l'arrêt, et sans engendrer de risques de glissade. Une parfaite évacuation des eaux était également une exigence contractuelle puisque figurant expressément au point 4.5 du marché de la société Polychape.
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