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CA Douai, 30 mai 2024, RG 24/01090


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Date
30/05/2024
Numéro
24/01090
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
665969063780990008865961

Texte de la décision

7,068 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHM

N° de Minute : 1071

Ordonnance du jeudi 30 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [L]

né le 22 Février 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [C] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 mai 2024 à notifiée à 14 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2024 à 15 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M [U] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 29 mars 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le Pakistan. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 novembre 2024 notifiée le 7 novembre 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2024 à 14h08 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [U] [L] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [U] [L] du 29 mai 2024 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [U] [L] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de base légale de la rétention et de fondement légal du maintien de la rétention en application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'un motif légal de prolongation exceptionnelle. Ainsi, elle fonde sa demande sur la délivrance prochaine dun laissez-passer consulaire dont elle ne justifie pas. En outre, l'attente d'un vol ne faisant pas partie des cas prévus par les dispositions précitées, c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision de prolongation de la rétention sur ce motif.

Il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen soulevé d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [U] [L],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1071 DU 30 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mai 2024 :

- M. [U] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [L]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [L] le jeudi 30 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 30 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 30 mai 2024

N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHM

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