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CA Paris, 30 mai 2024, RG 22/00084


Vérifier : CA Paris, 30 mai 2024, RG 22/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
22/00084
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
665969253780990008865b6d

Texte de la décision

4,899 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001504

APPELANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

INTIMÉES

[7]

Chez [Adresse 13]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

FLOA

CM [10]

CS 80002

[Adresse 4]

non comparante

[9]

Chez [Localité 14] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [E] a saisi la [11] qui a déclaré sa demande recevable le 11 mai 2021.

Le 17 août 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts de 0% selon des mensualités de remboursement fixées à 290 euros.

Mme [E] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 septembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a fixé le passif à la somme de 37 106,28 euros, a fixé à la somme de 258 euros la capacité de remboursement et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêts ramené à néant, avec des mensualités au maximum de 258 euros par mois.

Le juge a relevé que Mme [E] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 950,09 euros par mois composé de son salaire et d'une aide au logement pour des charges d'un montant de 1 691,18 euros par mois pour deux personnes de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 258,91 euros.

Par déclaration adressée le 26 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [E] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.

Le courrier de convocation adressé à Mme [E] a bien été réceptionné mais elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [G] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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