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CA Paris, 30 mai 2024, RG 23/00145


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Date
30/05/2024
Numéro
23/00145
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
665969253780990008865b7d

Texte de la décision

4,988 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY7A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00646

APPELANTE

Madame [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Représentée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2524, absent à l'audience

INTIMÉ

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

Représenté par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 940, absente à l'audience

PARTIES INTERVENANTES

TRESORERIE [Localité 12] AMENDE 2ème DIVISION

Sis [Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ

CS 81239

[Adresse 4]

non comparante

[13]

Chez [11]

[Adresse 5]

CS 90201

[Localité 9]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 mai 2022, Mme [C] [E] a saisi la [10] qui a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2022.

Le 28 juillet 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [S] [R], créancier, a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 août 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E], a constaté la mauvaise foi de Mme [E], l'a déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, a rejeté la demande de Mme [E] au titre de ses frais irrépétibles, et a rejeté le surplus des demandes.

Le juge a relevé que Mme [E] n'avait effectué volontairement aucun règlement de son loyer et de ses charges depuis le mois de juin 2018 alors que la dette s'élève à la somme de 114 774,30 euros, terme de février inclus, au détriment de son bailleur, et ce en raison d'un litige les opposant, et ce malgré une décision de justice la condamnant à consigner la somme mensuelle de 1 260 euros et alors qu'elle disposait de ressources lui permettant d'envisager de régler son loyer.

Par déclaration enregistrée électroniquement par RPVA le 14 juin 2023, Mme [E] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.

Suivant message RPVA reçu au greffe le 1er mars 2024, l'avocat de Mme [E] a indiqué qu'elle se désistait de son appel et a communiqué des conclusions de désistement d'instance et d'action.

Par conclusions déposées le 25 mars 2024, M. [S] [R] a pris acte du désistement et demandé à ce que les parties conservent la charge des frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [C] [E],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de judiciaire de Paris,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [C] [E],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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