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CA Paris, 30 mai 2024, RG 21/03777


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Date
30/05/2024
Numéro
21/03777
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
665969263780990008865b8d

Texte de la décision

102,447 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/01672

APPELANTS

Monsieur [OV] [VJ]

Né le [Date naissance 6] 1954 en SYRIE

[Adresse 8]

[Localité 16]

ET

MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITIES COMPANY (MIC DAC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

SAS FRANCOIS BRANCHET

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés à l'audience de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105

INTIMÉS

Madame [Y] [XD], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z]

née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 25] (TURQUIE)

[Adresse 9]

[Localité 20]

 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021016078 du 28/04/2021 accordée par le BAJ de PARIS)

ET

Monsieur [D] [Z], représenté par Madame [Y] [XD], en sa qualité de représentant légal

né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 19] (93)

[Adresse 9]

[Localité 20].

ET

Mademoiselle [E] [Z]

née le [Date naissance 15] 1998 à [Localité 19] (93)

[Adresse 9]

[Localité 20]

Représentés et assistés à l'audience de Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03

Monsieur [PJ] [AJ]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 24]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté par Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI - BURGOT - CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123

LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), venant aux droits du SOU MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par Me Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI - BURGOT - CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123

CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

LE SOU MEDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]

Défaillante, régulièrement avisée le 28 mai 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée

MUTUELLE ALSACE LORRAINE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 22]

[Localité 12]

Défaillante, régulièrement avisée le 01 juin 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée de rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Madame [Y] [XD], née le [Date naissance 13] 1974, a subi deux interruptions volontaires de grossesse en 1994 et 1995 et a donné naissance à une fille, [E] [Z], le [Date naissance 15] 1998. Elle a été victime de plusieurs anévrismes cérébraux au cours des années 2002, 2005 et 2006.

Elle a débuté une quatrième grossesse le 24 mars 2006, dont le suivi a été assuré à l'hôpital européen privé de [Localité 24] - [23] à [Localité 19] (Seine Saint-Denis) par le docteur [G] [J]. Aucune anomalie, clinique, biologique ou échographique n'a été décelée pendant ce suivi.

Des contractions le 10 décembre 2006, à 39 semaines d'aménorrhée, ont conduit Madame [XD] au service des urgences de l'hôpital de [23] où elle a été hospitalisée en observation puis transférée le 11 décembre 2006 en maternité, en salle de travail. Le docteur [OV] [VJ], obstétricien de garde, a été appelé et a procédé à l'extraction de l'enfant à l'aide d'une ventouse métallique. [D] [Z] est né le [Date naissance 2] 2006 à 10 heures 30. Le médecin a ensuite, dans la salle de travail, procédé à la suture de l'épisiotomie.

Le docteur [PJ]-[N] [AJ] a vu Madame [XD] le [Date naissance 5] 2006.

Le docteur [VJ] a le 15 décembre 2006 signé l'autorisation de sortie de la patiente, qui a alors regagné son domicile avec l'enfant.

Madame [XD] a le 5 janvier 2007 consulté le docteur [VJ] pour une visite post-natale et la pose d'un implant contraceptif a été programmée et réalisée le 13 janvier 2007.

Se plaignant de la persistance des troubles signalés dès après l'accouchement, Madame [XD] a le 23 ou 24 janvier 2007 consulté le docteur [J], qui l'a adressée au docteur [DC] [GA], gynécologue-obstétricien, lequel a prescrit une exploration urodynamique. L'examen a révélé une « importante instabilité urétro-vésicale » ainsi qu'une possible rupture du plancher sphinctérien.

Après plusieurs examens, Madame [XD] a le 18 octobre 2007 subi une intervention chirurgicale à l'hôpital universitaire de [Localité 26] (Bas-Rhin) pour la réfection de son plancher anal, opération effectuée par les docteurs [B] [LH], [W] et [A].

L'opération a amélioré la situation de Madame [XD], mais elle souffre toujours de fuites anales lors d'efforts (tel le port de charges) et des fuites urinaires fréquentes.

*

Madame [XD] a par acte du 25 juillet et 26 août 2008 assigné l'hôpital européen de [Localité 24] - [23] et le docteur [VJ] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise. Le docteur [NB] [RW] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 octobre 2008.

Elle a ensuite par acte des 9, 10, 17 et 21 décembre 2009 assigné aux fins d'ordonnance commune le docteur [VJ] et son assureur la société de droit étranger Medical Insurance Company Ltd. (MIC), le docteur [AJ] et son assureur le Sou Médical, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'hôpital européen de [23], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis et la Mutuelle Alsace Lorraine Assurances. Par ordonnance du 9 avril 2010, le juge des référés a :

- ordonné la mise hors de cause de l'hôpital européen [23] et de son assureur la compagnie AXA France,

- donné acte au docteur [AJ] au Sou Médical de leurs protestations et réserves,

- déclaré communes au docteur [AJ] et au Sou Médical, et à la MIC assureur du docteur [VJ] l'ordonnance précitée du 24 octobre 2008 désignant un expert,

- condamné le docteur [VJ] et le MIC « solidairement entre eux » à payer à Madame [XD] la somme de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné le docteur [VJ] et la MIC aux dépens de l'instance,

- déclaré la décision commune à la CPAM.

Le docteur [VJ] et la MIC, par acte du 29 avril 2010, et Madame [XD], par acte du 12 mai 2010, ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant l'ensemble des parties devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 8 février 2011, a :

- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à Madame [XD] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Statuant à nouveau,

- condamné solidairement le docteur [VJ] et la MIC à payer à Madame [XD] à titre de provision les sommes de :

. 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,

. 3.000 euros à valoir sur la réparation des souffrances endurées,

. 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice sexuel,

. 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'agrément,

soit au total la somme de 20.000 euros,

- confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise,

- condamné solidairement le docteur [VJ] et la MIC à payer au conseil de Madame [XD] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.196 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- déclaré l'arrêt commun à la CPAM,

- débouté toute autre prétention des parties,

- condamné solidairement le docteur [VJ] et la MIC aux dépens avec distraction au profit des avoués [sic] de Madame [XD], l'hôpital de [23] et la compagnie AXA France.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 2 octobre 2011, relevant plusieurs manquements des docteurs [VJ] et [AJ], estimant que les lésions traumatiques observées chez Madame [XD] sont directement imputables non seulement aux conditions de son accouchement mais également à la réparation de sa déchirure périnéale.

La patiente a subi de nouvelles interventions et traitements, sans effet.

Elle a par actes du 24 décembre 2014 assigné le docteur [VJ] et son assureur la MIC, le docteur [AJ] et son assureur Le Sou Médical ainsi que la Mutuelle Alsace Lorraine en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Saisi par Madame [XD] d'une demande d'expertise et de provision complémentaire, le juge de la mise en état a par ordonnance du 2 février 2016 désigné à nouveau le docteur [RW] aux fins de se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de Madame [XD], rejetant par ailleurs la demande de provision.

L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2017 et les parties ont conclu en ouverture de rapport.

Madame [XD], en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z], et sa fille, Madame [E] [Z], sont volontairement intervenues à l'instance selon conclusions du 19 février 2019.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 26 janvier 2021, a (le nom de la patiente est orthographié « [EG] ») :

- dit que les actes et les soins des docteurs [VJ] et [AJ] donnés lors de l'accouchement du 12 décembre 2006 et lors du suivi post-natal n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l'époque des soins,

- dit que les docteurs [VJ] et [AJ] sont responsables des dommages subis par Madame [EG] à la suite de l'accouchement traumatique et du suivi post natal du 12 décembre 2006,

- dit que le droit à indemnisation de Madame [EG] et de ses proches est total,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à indemniser l'entier préjudice de Madame [Y] [EG],

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à verser à Madame [EG] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'impréparation,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à verser à Madame [EG], pour les postes de préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 1.460.522 euros,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à verser à Madame [EG], pour les postes de préjudices patrimoniaux, la somme de 225.000 euros,

- débouté Madame [EG] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- débouté Madame [EG] du surplus de ses demandes,

- sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- avant dire droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, ordonné une expertise, confiée au docteur [O] [U] en vue de l'évaluation de ce poste de préjudice, la provision à valoir sur les frais d'expertise étant avancée par l'Etat,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à payer à [E] [Z] et à Madame [EG], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [sic, [D]] [Z] la somme de 10.000 euros à chacun au titre de la réparation de leur préjudices extra-patrimoniaux,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 20.601,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical à payer à Madame [EG] la somme de 3.000 euros, à Madame [EG] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [sic] [Z], à Madame [Z] et à la CPAM de Seine Saint-Denis celles de 800 euros à chacun d'eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les docteurs [VJ] et [AJ], la MIC et le Sou Médical de la demande qu'ils forment au titre des frais irrépétibles,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité du docteur [VJ] et du docteur [AJ] est partagée à hauteur de 80% pour le docteur [VJ] et 20% pour le docteur [AJ],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le docteur [VJ] et son assureur désormais dénommé société Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC) ont par acte du 25 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [XD], Madame [Z], le docteur [AJ] et son assureur la MACSF, la Mutuelle Alsace Lorraine assurances et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant la Cour.

Le docteur [U], expert, a été remplacé par le docteur [V] [X] selon ordonnance du 4 mars 2021.

Le nouvel expert a clos et rendu son rapport le 14 novembre 2021.

Les parties ont conclu en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Bobigny et celui-ci, par jugement du 26 janvier 2023, a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la MACSF,

- débouté la CPAM de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré la CPAM irrecevable en l'ensemble de ses demandes de condamnation formées dans ses conclusions du 24 février 2024,

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la CPAM le 23 mars 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le docteur [VJ] et la MIC-DAC le 22 mars 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- condamné in solidum le docteur [VJ], la MIC-DAC, le docteur [AJ] et la MACSF à payer à Madame [XD] la somme de 2.544 euros au titre des frais divers,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une contre-expertise pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire de Madame [XD],

- condamné in solidum le docteur [VJ], la MIC-DAC, le docteur [AJ] et la MACSF à payer à Madame [XD] la somme de 74.179,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- débouté Madame [XD] du surplus de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- dit que dans leurs rapports entre eux, les docteurs [VJ] et [AJ] supporteront à titre définitif respectivement 80% et 20% des condamnations mises à leur charge,

- condamné in solidum le docteur [VJ] et la MIC-DAC à 80% des dépens et le docteur [AJ] et la MACSF à 20% des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun aux organismes sociaux.

Le docteur [AJ] et la MACSF ont par acte du 26 octobre 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [XD], le docteur [VJ], la MIC-DAC, la CPAM, Mutuelle Alsace Lorraine Assurances et Madame [Z] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°23/17479 et est actuellement pendant.

*

Sur l'appel du jugement du 21 septembre 2021, le docteur [VJ] et la MIC-DAC, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 15 janvier 2024, demandent à la Cour de (le nom de la patiente est alternativement orthographié « [EG] » et « [XD] ») :

- les recevoir en leur appel le disant bien fondé,

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

. a dit que les actes et les soins du docteur [VJ] donnés lors de l'accouchement du 12 décembre 2016 et lors du suivi post-natal n'ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science,

. a dit que les actes du docteur [VJ] sont responsables des dommages subis par Madame [EG] à la suite de l'accouchement traumatique et du suivi post-natal du 12 décembre 2006,

. a dit qu'ils sont tenus in solidum d'indemniser Madame [EG] à hauteur de 80% de son préjudice,

. les a condamnés in solidum avec le docteur [AJ] à verser au patient les sommes suivantes :

. 10.000 euros au titre du préjudice moral,

. 3.075,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

. 520 euros au titre des frais divers,

. 247.176 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

. 100.581,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

. 12.923,63 euros au titre des dépenses de santé futures,

. 660.810,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,

. 375.434,19 euros au titre des pertes de gains professionnels,

. 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. déficit fonctionnel temporaire : réservé,

. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 65.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 35.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 25.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

. 10.000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence des enfants de Madame [EG],

. a ordonné un sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. a, avant dire droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, ordonné une mesure d'expertise,

. les a condamnés in solidum avec le docteur [AJ] et le Sou Médical à payer à la CPAM la somme de 20.601,60 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame [EG] au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau,

- écarter la responsabilité du docteur [VJ] en l'absence d'un quelconque manquement,

- débouter les consorts [XD] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre du docteur [VJ],

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,

- condamner in solidum Madame [EG] et la CPAM à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnisation allouée à Madame [XD] à hauteur de la perte de chance retenue par l'expert à hauteur de 50%,

- limiter la responsabilité du docteur [VJ] à hauteur de cette perte de chance de 50%,

- condamner le docteur [AJ] ainsi que son assureur à les garantir de toute condamnation à hauteur de 75%,

- débouter la demande d'indemnisation de Madame [EG] au titre du préjudice moral, dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne permanente, perte de gains professionnels futures, incidence professionnelle, préjudice d'établissement,

- réduire les sommes allouées à Madame [EG] en première instance comme suit :

. 251,61 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

. 1.930,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 7.000 euros au titre du préjudice esthétique global,

. 13.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 15.000 au titre du préjudice sexuel,

. 2.000 euros par enfant au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence des enfants de Madame [XD],

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- imputer à ces sommes le taux de perte de chance retenu et le partage de responsabilité,

- débouter la CPAM de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire les sommes allouées à Madame [EG] en première instance comme suit :

. 2.000 euros au titre du préjudice moral autonome,

. 7.225,92 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

. 41.774,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

. 14.985,99 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,

. 86.646,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

. 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle préjudice d'établissement,

- imputer à ces sommes le taux de perte de chance retenu et le partage de responsabilité,

A titre très infiniment subsidiaire,

- réduire les sommes allouées à Madame [EG] en première instance comme suit :

. 13.104 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

. 160.942,90 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,

- imputer à ces sommes le taux de perte de chance retenu et le partage de responsabilité.

Le docteur [AJ] et la SAM Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), venant aux droits du Sou Médical, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2024, demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel incident,

- le déclarer recevable et bien fondé,

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [AJ], les a condamnés in solidum avec le docteur [VJ] et la MIC-DAC à indemniser l'entier préjudice de Madame [XD] et les a condamnés en paiement au titre de cette indemnisation,

Statuant à nouveau,

- ordonner leur mise hors de cause,

- débouter par conséquent Madame [XD] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnisation allouée à Madame [XD] à hauteur de la perte de chance retenue par l'expert soit 50%,

- limiter la responsabilité du docteur [AJ] à 5%,

A titre infiniment subsidiaire sur l'indemnisation des préjudices,

- appliquer à l'ensemble des sommes le taux de perte de chance et le partage de responsabilité retenu,

- limiter l'indemnisation de Madame [XD] ainsi :

. confirmation du jugement au titre des dépenses de santé actuelles,

. confirmation du jugement au titre des frais divers,

. 13.659,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,

. 40.311,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

. confirmation du jugement au titre des dépenses de santé futures,

. débouté de Madame [XD] au titre de la tierce personne définitive (et 44.961,28 euros à titre subsidiaire),

. débouté de Madame [XD] au titre des pertes de gains professionnels futurs (et 134.991,92 euros à titre subsidiaire),

. 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

. pas d'opposition à une nouvelle expertise au titre du déficit fonctionnel temporaire, s'en remettant à l'appréciation de la Cour,

. 13.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. 50.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. confirmation du jugement au titre du préjudice d'agrément,

. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. débouté de Madame [XD] au titre du préjudice d'établissement,

. rejeter de la demande dirigée à leur encontre au titre du défaut d'information (et 3.000 euros à titre subsidiaire),

- déclarer l'appel incident de Madame [XD] recevable mais mal fondé,

- la débouter de sa demande s'agissant du déficit fonctionnel permanent,

- sur les demandes concernant les enfants

. 5.000 euros pour chacun des enfants au titre du préjudice d'affection,

. rejet de la demande fondée sur les troubles dans les conditions d'existence,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.

Madame [XD], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [Z], et Madame [Z], dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2023, demandent à la Cour de :

- juger Madame [XD] recevable et bien fondée en son appel incident,

- confirmer que les docteurs [VJ] et [AJ] ont commis des fautes dans la prise en charge de Madame [XD] lors de son accouchement en décembre 2006,

- confirmer que ces manquements sont directement et certainement à l'origine des préjudices subis par Madame [XD] et que les docteurs [VJ] et [AJ] doivent être regardés comme responsables de cette faute médicale,

Par conséquent,

- confirmer que le droit à indemnisation des préjudices subis par la requérante est intégral,

- confirmer l'indemnisation des préjudices subis par Madame [XD] à hauteur de la somme totale de 2.329.124,19 euros, en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées, de la manière suivante, après actualisation de certains postes :

. 10.000 euros au titre du préjudice d'impréparation,

. préjudices patrimoniaux temporaires :

. 3.532,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

. 295.129,67 euros (soit 665,60 euros de frais de médecin conseil et 294.464,07 euros de tierce personne temporaire) au titre des frais divers,

. 119.823,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

total préjudices patrimoniaux temporaires 428.486,22 euros,

. préjudices patrimoniaux permanents :

. 20.295,23 euros après actualisation au titre des dépenses de santé futures,

. 1.050.724,18 euros après actualisation au titre de l'assistance tierce personne,

. 609.618,56 euros après actualisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,

. 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

total des préjudices patrimoniaux permanents 1.740.637,97 euros,

. total préjudices patrimoniaux 2.169.124,19 euros,

. préjudices patrimoniaux [sic] temporaires :

. 50.000 euros au titre des souffrances endurées,

. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

total des préjudices patrimoniaux temporaires : 70.000 euros,

. préjudices extrapatrimoniaux permanents :

. 30.000 euros au titre du préjudice esthétique,

. 35.000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 25.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

total des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 90.000 euros,

. total des préjudices extra-patrimoniaux : 160.000 euros,

- confirmer la condamnation in solidum du docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que du docteur [AJ] et du Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [D] [Z] et à Madame [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice extra-patrimoniaux,

- confirmer l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- confirmer la condamnation du docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que du docteur [AJ] et du Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros pour les frais de le présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- confirmer la condamnation in solidum du docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que du docteur [AJ] et du Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [D] [Z] et à Madame [Z] la somme de 800 euros chacun pour les frais de première instance,

- réformant partiellement le jugement entrepris,

- condamner in solidum le docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que le docteur [AJ] et le Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD] la somme de 138.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,

- procéder à l'actualisation des postes de préjudices permanents comme mentionné dans le tableau ci -dessus,

Y ajoutant en tout état de cause,

- condamner in solidum le docteur [VJ], le docteur [AJ] ainsi que leurs compagnies d'assurance respectives, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :

. 3.500 euros à Madame [XD],

. 1.500 euros à Monsieur [D] [Z],

. 1.500 euros à Madame [Z],

- condamner in solidum le docteur [VJ] et la MIC-DAC qui l'assure ainsi que le docteur [AJ] et le Sou Médical, son assureur, aux entiers dépens,

- condamner in solidum le docteur [VJ] et MIC-DAC qui l'assure ainsi que le docteur [AJ] et le Sou Médical, son assureur, à verser à Madame [XD] et ses proches les intérêts légaux des condamnations avec capitalisation annuelle à compter de la date de l'arrêt.

La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2021, demande à la Cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- condamner « solidairement » les docteurs [VJ] et [AJ] et leurs assureurs, la MIC et la MACSF à lui verser une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également « solidairement » les mêmes en tous les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 février 2024, l'affaire plaidée le 14 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.

Motifs

La SAM Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) est venue aux droits du Sou Médical (assureur du docteur [AJ]) au gré d'un transfert par voie de fusion-absorption de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations s'y rattachant selon décision du 12 octobre 2017 publiée au Journal Officiel du 19 octobre 2017. Les premiers juges n'ont pas tenu compte de cette fusion. La Cour prend acte de celle-ci et reçoit la MACSF en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.

Sur l'information de Madame [XD]

Les premiers juges ont relevé que le docteur [VJ] n'avait rédigé aucun compte-rendu de l'extraction instrumentale de l'enfant ni de la suture du sphincter et n'avait pas informé le docteur [AJ] de la survenue de la complication et des modalités de sa prise en charge, ni Madame [XD] des suites possibles de la complication survenue. Ils ont également constaté que le docteur [AJ], qui avait connaissance du partogramme de la patiente et de la survenue d'une déchirure complexe, s'était dispensé de tout examen et n'avait fourni aucune information sur les suites probables pour Madame [XD]. Ils ont estimé que la patiente n'avait pas été clairement informée et avait été laissée plusieurs semaines dans l'ignorance de ce qui lui arrivait, subissant ainsi un préjudice moral. Ils ont condamné in solidum les docteur [VJ] et [AJ] au paiement de la somme de 10.000 euros entre les mains de la patiente, à titre de dommages et intérêts.

Le docteur [VJ] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors qu'il affirme avoir informé Madame [XD] de la survenue d'une complication mais n'a pas été alerté des plaintes et doléances de la patiente. Il estime qu'aucun grief ne saurait lui être reproché de ce chef.

Le docteur [AJ] rappelle n'avoir assuré qu'une seule consultation de Madame [XD], qu'il n'a aucunement prise en charge. Il conclut au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef et, subsidiairement, estime que seule la somme de 3.000 euros peut être allouée à la patiente.

Madame [XD] fait valoir un préjudice moral spécifique lié à un défaut d'information, relaté par l'expert à plusieurs reprises. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce,

L'article L111-2 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. L'alinéa 2 de ce texte précise que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Ainsi, alors qu'aucun compte-rendu d'intervention, concernant l'accouchement puis la réparation de la déchirure du périnée et du sphincter n'a été dressé, que le docteur [VJ] ne justifie pas avoir clairement informé Madame [XD], dans des conditions lui permettant de comprendre la portée des informations données (l'intéressée est de nationalité turque et son dossier révèle qu'elle ne maîtrise pas parfaitement le français), de l'utilisation d'une ventouse et de ses suites probables, de la présence de la déchirure et de l'intervention nécessaire pour la réparer et des séquelles possibles, les premiers juges ont à juste titre retenu que la patiente n'avait pas été clairement informée de la complication survenue, de l'intervention et de ses conséquences.

Les premiers juges ont justement observé que Madame [XD] a été laissée plusieurs semaines dans l'ignorance de ce qu'elle avait effectivement subi et de l'origine des séquelles qu'elle constatait, subissant ainsi un préjudice moral certain, distinct des dommages résultant pour elle de l'accouchement et de la prise en charge de sa complication.

Ce défaut d'information ne peut être imputé qu'au docteur [VJ] et non au docteur [AJ], qui n'a pas participé ni assisté à l'accouchement de la patiente et à la réparation de la déchirure et n'était pas tenu du suivi post-opératoire à l'exception d'une visite de contrôle deux jours après la naissance de l'enfant.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les docteurs [VJ] et [AJ] à indemniser Madame [XD], de ce chef, à hauteur de 10.000 euros.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera le docteur [VJ] et son assureur la MIC-DAC, seuls, à payer à Madame [XD] la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant d'un défaut d'information.

Sur la responsabilité des docteurs [VJ] et [AJ]

Les premiers juges ont, à la lecture du rapport d'expertise, observé que Madame [XD] avait vécu un accouchement traumatique ayant entraîné une déchirure périnéale complète et complexe intéressant la muqueuse vaginale, le sphincter anal et la muqueuse rectale. Ils ont estimé que s'il n'était pas établi que les modalités de l'accouchement avaient été prudentes, il était démontré que la prise en charge de la déchirure périnéale par le docteur [VJ] n'avait pas été conforme aux règles d'une véritable démarche chirurgicale, manquement auquel s'est ajouté un suivi post-opératoire défaillant. Ils ont donc retenu la responsabilité du docteur [VJ], à hauteur de 80%. Ils ont également retenu la responsabilité du docteur [AJ] à hauteur de 20%, celui-ci n'ayant pas effectué d'examen clinique de la patiente le 14 décembre 2006 avant son départ de la maternité.

Le docteur [VJ] conteste à titre principal sa responsabilité. Il affirme que l'utilisation de la ventouse était justifiée par les antécédents d'anévrisme et qu'il n'y a pas de lien de causalité établi entre l'utilisation de l'instrument et la déchirure médicale. Il soutient, au titre de la prise en charge de la complication, qu'il possédait la compétence pour y procéder, qu'il a effectué un examen attentif préalable et que la salle de travail était équipée pour procéder à l'intervention. Le médecin prétend qu'il est impossible en l'espèce de conclure que la fistule anale serait apparue au cours ou dans les suites immédiates de l'accouchement, ajoutant qu'il aurait procédé à un examen attentif si la patiente s'était plainte de l'émission de gaz par le vagin. Il estime donc ne pas avoir manqué à ses obligations.

Le docteur [AJ] rappelle avoir vu Madame [XD] une seule fois 48 heures après son accouchement, consultation au cours de laquelle elle ne lui a rien signalé de particulier. Il fait donc à titre principal valoir l'absence de responsabilité de sa part, ajoutant que les lésions traumatiques observées chez la patiente sont directement imputables aux conditions de son accouchement et à la réparation de sa déchirure périnéale, accouchement et réparation auxquels il n'a pas participé. Il estime à titre subsidiaire que sa responsabilité ne peut dépasser 5%.

Madame [XD] considère que la responsabilité des deux médecins est engagée, pour utilisation injustifiée de la ventouse, réparation inadaptée de la déchirure périnéale, suivi post-opératoire défaillant en l'absence d'examens complémentaires et estime que les divers manquements des médecins sont en lien de causalité avec ses préjudices. Elle soutient que ne peut pas être retenue une simple perte de chance, limitée à 50%, d'échapper aux complications qui l'ont atteinte et à leurs séquelles mais que la responsabilité des docteurs [VJ] et [AJ] est entière.

Sur ce,

Aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les docteurs [VJ] et [AJ] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Le code de déontologie médicale, prévu par les articles R4127-1 et suivants du code de la santé publique, impose aux médecins de choisir une technique conforme aux données acquises de la science (article R4127-8), d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués (article R4127-32), d'élaborer son diagnostic avec soin (article R4127-33), d'assurer la continuité des soins (article R4127-47), etc.

1. sur la responsabilité du docteur [VJ]

Il ressort des termes de l'expertise judiciaire, non contestés sur ce point, que le docteur [VJ], gynécologue obstétricien, remplaçait le docteur [AJ], de la même spécialité, les 11 et 12 décembre 2006 à l'hôpital de [23].

L'expert judiciaire conclut, concernant le docteur [VJ], que « les soins, traitements et interventions n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science, au moment où ils ont été prodigués » (rapport du 2 octobre 2011).

Sur l'accouchement par voie basse

L'expert estime qu'il était légitime, dans le cas de Madame [XD], de procéder à un accouchement par voie basse.

Le courrier du 16 mai 2006 du docteur [C] [JN], de la Fondation Ophtalmologique [21] (service de neuroradiologie interventionnelle et fonctionnelle) qui connait la patiente depuis le mois de septembre 2002, date d'un anévrisme, a lui-même indiqué à l'attention du docteur [J], qui a assuré le suivi de la grossesse de l'intéressée, « qu'il n'y a, d'une part, aucune contre-indication pour cette patiente à mener une grossesse à terme et, d'autre part, aucune contre-indication à réaliser un accouchement par voie basse si les conditions obstétricales le permettent ». Le médecin ne formule aucune indication quant aux modalités exactes de l'accouchement.

La responsabilité du docteur [VJ] ne peut donc être retenue du fait du choix d'un accouchement de Madame [XD] par voie basse.

Sur l'utilisation des ventouses

Il a été procédé à l'extraction de l'enfant au moyen de ventouses métalliques.

Le dossier périnatal de Madame [XD] mentionne, au titre de la conduite à tenir pour l'accouchement : « éviter efforts +++ [mot illisible] après AVB [Atrésie des Voies Biliaires] voies bilio » (mention du docteur [AJ], 6 décembre 2006). Son dossier de suivi gynécologique indique, au titre de sa grossesse : « 672207 NIP 8530 VENTOUSE/ATCD D'ANEVRISME » (majuscules du dossier). Le dossier d'accouchement précise, sous la mention du mode d'accouchement par voie basse instrumentale : « contre-indication aux poussées ATCD d'anévrisme ». L'expert judiciaire fait état, au titre de son rappel des faits, de la mention suivante dans le dossier de Madame [XD] « Antécédent d'anévrisme. Ne pas faire pousser, anévrisme de l'artère sylvienne » (caractères gras et italiques du rapport).

C'est ainsi que l'expert indique que « le recours à une extraction instrumentale par ventouse paraît avoir été retenu pour limiter les efforts expulsifs, compte tenu des antécédents d'anévrisme » et ajoute qu'il ne correspond « pas à une prescription des neurologues de Madame [XD] », ce qui est exact alors qu'il n'est justifié d'aucune prescription en ce sens. Il estime que cette utilisation d'une ventouse correspond cependant « à un raisonnement théorique dépassé » et conclut que « le recours à une extraction instrumentale n'était pas justifié » (rapport du 2 octobre 2011).

Le docteur [DZ] [FT], qui a à la demande de Madame [XD] examiné son dossier médical, confirme la position de l'expert dans un avis technique médico-légal sur pièces du 16 mai 2021. Il affirme qu'en cas d'anévrisme artériel ou malformation artério-veineuse traitée au moins huit jours avant l'accouchement, ainsi que cela est le cas pour Madame [XD], traitée en 2002, « tous les auteurs s'accordent sur l'autorisation de l'accouchement par voie basse », citant les « principales indications » (et non l'énumération de l'intégralité de ces indications) d'une extraction instrumentale (notamment avec une ventouse) prévues par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF, Extractions instrumentales. Recommandations pour la pratique clinique, 2008) telles les anomalies du rythme cardiaque f'tal ou lorsque les efforts expulsifs se prolongent ou encore en cas de contre-indication avérée aux man'uvres de Valsalva, indications qui ne concernent pas Madame [XD] en l'espèce. Le CNGOF, dans sa publication, ne prévoit aucune contre-indication à l'utilisation de la ventouse correspondant à l'état de santé de Madame [XD] en l'espèce.

Le Comité éditorial pédagogique de l'Université Virtuelle de Maïeutique Francophone (UVMaF), dans une publication de 2013-2014 (Extractions instrumentales par ventouse obstétricale) évoque au titre des « principales indications » d'application de la ventouse l'arrêt de progression de la tête f'tale, les anomalies du rythme cardiaque f'tal, la fatigue ou l'agitation maternelle, la présence d'une cicatrice utérine ou d'une « maladie maternelle (éclampsie, pré-éclampsie, cardiopathie, insuffisance respiratoire, para ou tétraplégie, anévrisme cérébral, rétinopathie, ') ».

Il apparaît ainsi que l'utilisation d'une ventouse pour l'extraction de l'enfant de Madame [XD] n'était déconseillée ni par les médecins de la patiente, ni par la littérature médicale et qu'elle était même recommandée en cas d'antécédent d'anévrisme et en tout état de cause justifiée pour éviter à l'intéressée des poussées trop fortes.

Cependant, l'absence de tout compte-rendu d'accouchement ne permet pas d'établir les conditions exactes de l'utilisation de la ventouse par le docteur [VJ] pour l'extraction du nouveau-né. Or, alors que l'établissement d'un compte-rendu constitue une obligation à la charge du médecin en vertu de l'article L1111-15 du code de la santé publique et de l'article 1 de l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue par ces dispositions ainsi que son annexe, il incombait au médecin d'apporter la preuve qu'au cours de son intervention aucun événement particulier n'est survenu. C'est au gré de ce renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont à juste titre repris les propos de l'expert indiquant que rien ne permettait d'affirmer « que l'extraction de l'enfant avait été prudente et que celle de la tête avait été freinée et contrôlée ». Ainsi, si l'utilisation de la ventouse pour l'extraction de l'enfant de Madame [XD] ne peut être reprochée au docteur [VJ], celui-ci, en l'absence de compte-rendu d'intervention, ne prouve pas que cette utilisation a été consciencieuse, correcte et prudente.

De même, l'absence de tout compte-rendu empêchant l'expert d'établir un lien entre l'utilisation de la ventouse et la déchirure périnéale observée chez Madame [XD] obligeait le docteur [VJ] à apporter la preuve de l'absence d'un tel lien. Or cette preuve n'est pas faite en l'espèce. Une telle déchirure peut survenir du fait d'un manque d'élasticité du périnée, de l'arrivée trop rapide du nouveau-né ou de sa taille, causes non évoquées en l'espèce. Elle peut également survenir du fait de l'utilisation d'instruments, forceps ou ventouse, et le docteur [VJ] ne démontre pas que l'utilisation de la ventouse en l'espèce ne peut pas être à l'origine de la déchirure.

La responsabilité du docteur [VJ] doit donc être retenue du fait de l'utilisation de la ventouse lors de l'accouchement de Madame [XD], certes non déconseillée, mais dans des conditions non renseignées.

Sur la réparation de la déchirure périnéale

L'expert judiciaire n'a pu établir, en l'absence de compte-rendu de l'accouchement et devant les déclarations contradictoires de Madame [XD] et du docteur [VJ] sur ce point, si ce dernier avait bien effectué un toucher rectal lors de l'exploration des lésions et de leurs réparations.

Quand bien même il n'y a pas eu de toucher rectal, le docteur [VJ] a bien diagnostiqué la présence d'une déchirure périnéale, découverte selon l'expert lorsqu'il a entrepris de suturer l'épisiotomie et pris la décision de la réparer.

Le partogramme, regroupant notamment les données de surveillance maternelle et f'tale après l'accouchement, mentionne une « déchirure périnéale complète du 3è degré ». Or, l'expert affirme que l'intervention pratiquée pour réparer la déchirure « n'a pas répondu aux règles d'une véritable démarche chirurgicale » (caractères gras du rapport), évoquant l'absence de transfert de la patiente au bloc opératoire, la réalisation de l'intervention en salle de travail, l'absence de concours d'un aide opératoire ou d'un collègue, une gestion anesthésique insuffisante pour le relâchement du tonus musculaire et l'efficacité de la suture. Selon lui « cette prise en charge inadaptée rend compte d'une exposition et d'une exploration des lésions insuffisantes et de la méconnaissance de la déchirure de la muqueuse rectale qui était, sans doute, de petite taille ». Il ajoute que cette prise en charge inadaptée « a certainement compliqué un acte chirurgical difficile réalisé, au moment de l'accouchement, sur des tissus tuméfiés et hémorragiques » (caractères gras du rapport du 2 octobre 2011). Là encore, le docteur [FT] confirme la position de l'expert dans son avis du 16 mai 2021, citant les préconisations du CNGOF (Prévention et protection périnéale en obstétrique. Recommandations pour la pratique clinique, 2018) selon lesquelles « pour la réparation des LOSA [Lésions Obstétricales du Sphincter Anal], il est recommandé de se mettre dans les meilleures conditions chirurgicales possibles ».

L'expert ne remet pas en cause les compétences du docteur [VJ], mais estime que les conditions de son intervention n'ont pas été optimales, alors que la réparation d'une déchirure périnéale de troisième degré (sur une échelle qui en comprend quatre) n'est pas un acte anodin mais un véritable geste chirurgical. Le médecin affirme, mais en l'absence de compte-rendu ne prouve pas, que la salle d'accouchement était suffisamment équipée pour ce geste, que les effets de l'analgésie péridurale (mise en place pour l'accouchement) n'avaient pas cessé pour la suture et qu'il a mis en 'uvre tous les moyens pour remédier rapidement à la complication de l'accouchement de Madame [XD].

L'expert évoque d'une première part « une déchirure périnéale dite complète et compliquée parce qu'elle intéresse, outre la muqueuse vaginale, le sphincter anal et la muqueuse rectale » (caractères gras du rapport du 2 octobre 2011), estimant que « l'issue de gaz par le vagin, signalée par Madame [XD] dès le première jour du post-partum, exclut en effet de façon certaine l'hypothèse d'une déchirure initialement limitée au sphincter et d'une fistulisation secondaire d'une lésion ischémique de la muqueuse rectale », estimant ainsi que le docteur [VJ] n'a pas repéré l'existence d'une déchirure rectale au-delà de la seule déchirure périnéale et sphinctérienne dont la suture a été entreprise. Il évoque de seconde part « une dénervation de l'ensemble des muscles périnéaux correspondant à des lésions traumatiques des branches distales des nerfs pudendaux » (idem). Il précise que « ces lésions traumatiques sont responsables de l'incontinence anale et de l'incontinence des urines de Madame [XD] » (idem).

Selon l'expert, l'inefficacité de la réparation de la déchirure dans des conditions inadaptées ont permis la persistance d'une brèche sphinctérienne, relation de cause à effet confirmée par la littérature médicale alors que, « réalisée dans de bonnes conditions, la suture est assortie de bons résultats dans au moins 70 à 80% des cas pour le sphincter externe et pour un pourcentage bien inférieur pour le sphincter interne ». L'expert ajoute qu'en l'espèce l'absence de compte-rendu d'intervention ne lui permet pas de se prononcer sur la qualité de la suture du sphincter, « mais, quelle qu'ait pu être cette qualité,

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