CA Rennes, 30 mai 2024, RG 22/03005
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 22/03005
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXVB
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 29 Février 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates, tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Mai 2024, prorogée au 23 Mai 2024 puis au 30 Mai 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [R]
né le 04 Juin 1950 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [Z] [M] épouse [R]
née le 16 Juin 1952 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [B]
né le 12 Janvier 1953 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [J]
pris en son nom personnel
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [J]
es qualités de liquidateur de la SARL CHASSE MENUISERIE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [K] [G] [W]
es qualité de liquidateur de l'EURL [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intimé défaillant (PV DE CARENCE article 659 du CPC)
Monsieur [A] [V] [Y]
ès qualités d'héritier de Monsieur [E] [Y] (demeurant [Adresse 18]) décédé à [Localité 23] le 28 juin 2022,
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d'instance à étude
Monsieur [P] [C] [Y]
ès qualités d'héritier de Monsieur [E] [Y] (demeurant [Adresse 18]) décédé à [Localité 23] le 28 juin 2022,
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d'instance à étude
Monsieur [N] [T] [Y]
placé sous le régime de la tutelle, ayant pour tutrice Mme [L] [O], sa tante, nommée aux termes d'une délibération du conseil de famille en date du 19 octobre 2022,
ès qualités d'héritier de Monsieur [E] [Y] (demeurant [Adresse 18]) décédé à [Localité 23] le 28 juin 2022,
né le 16 Décembre 2005 à [Localité 22]
Chez les compagnons du Devoir
[Adresse 11]
[Adresse 11]
assigné par les appelants en intervention forcée et reprise d'instance à domicile puis le 29 janvier 2024 à étude
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE sous l'enseigne GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la société PRESQU'ILE ETANCHEITE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
assureur de la SARL PRESQU'ILE ETANCHEITE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MAAF ASSURANCES SA
prise en sa qualité d'assureur de la SARL CHASSE MENUISERIE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat du 26 janvier 2007, M. et Mme [R] ont confié à M. [I] [B], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d''uvre complète de la rénovation et l'extension à 200 m² de leur résidence secondaire de 90m² construite en 1955 située [Adresse 13].
Estimant le budget prévisionnel évalué le 10 octobre 2007 par l'architecte à 450 674,40 euros trop élevé, M. et Mme [R] ont alors confié à M. [J], gérant de la société Chasse Menuiserie le choix des entreprises, lequel a fait établir des devis.
M. et Mme [R] ont conclu un second contrat avec M. [B] le 14 mai 2008 ne comprenant plus que la mission de préparation des marchés, les rendez-vous de chantier et l'établissement de comptes rendus, la direction, la comptabilité et la réception des travaux pour un montant forfaitaire de ses honoraires de 14 000 euros.
La société Chasse Menuiserie, représentée par M. [U] [J], assurée auprès de la MAAF a été chargée des lots démolition, VRD et menuiseries,
Sont également intervenus à cette opération de construction :
-[E] [Y], titulaire du lot gros-'uvre, assuré auprès de la société CRAMA à la date de l'ouverture de chantier, puis auprès des MMA à compter du 1er janvier 2009,
- M. [I] [S], titulaire du lot couverture-zinguerie, assuré auprès de la CRAMA,
- la société Presqu'île Etanchéité, aux droits de laquelle vient désormais Soprema Entreprises, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Generali,
- M. [K] [G] [W], titulaire du lot dallage.
Le permis de construire a été obtenu courant 2007.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 3 octobre 2008 à effet au 1er juillet 2008.
M. [B] n'a plus rédigé de compte rendu de chantier hebdomadaire à compter du 9 juillet 2009.
Le 9 février 2010, un permis modificatif déposé le 3 décembre 2009 suivant des plans de M. [B] déposé en vue de l'habillage en pierres des façades a été refusé par la mairie.
Se plaignant d'infiltrations, [E] [Y] est intervenu fin 2011, début 2012 en reprise.
En octobre 2012 M. et Mme [R] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Covea Fleet qui a mandaté un expert.
Suite à l'affaissement de la terrasse au-dessus du dortoir, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 20 mai 2014.
L'expert, M. [H], a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Par ordonnance du 2 mai 2017, la société CRAMA, en qualité d'assureur de [E] [Y], a été condamnée à verser une somme provisionnelle de 63 039 euros à M. et Mme [R].
Par acte d'huissier du 27 avril 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [B] et son assureur la MAF, M. [J], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, et la MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [S] et son assureur la CRAMA, M. [Y] et son assureur les MMA, la société Soprema et son assureur Generali, ainsi que M. [G] [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- dit M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes formées contre M. [B] qui sont fondées sur la responsabilité contractuelle de M. [I] [B] ;
- dit M. et Mme [R] recevables en leurs demandes formées contre M. [I] [B] qui sont fondées sur la responsabilité décennale de M. [I] [B] ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. [I] [B] du fait du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation formée au titre du désordre n°1 constitué d'infiltrations d'eau dans les murs du dortoir en rez-de-jardin ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur, CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34.380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que la part de responsabilité de chaque constructeur est fixée comme suit :
- M. [E] [Y] : 45 % ;
- M. [I] [S] : 5 % ;
- Presqu'île Etanchéité : 10 % ;
- M. [I] [B] : 15 % ;
- Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre ;
- M. [K] [G] : 10 % ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs, dont à déduire les franchises contractuelles des contrats d'assurance ;
- dit que la MAAF ne garantira M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie qu'à hauteur de 75% de cette condamnation ;
- dit que les co-débiteurs ont un recours réciproque les uns contre les autres dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives ;
- condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [B] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dans leurs rapports entre eux, dit que M. [I] [B] sera garanti de cette condamnation par M. [U] [J] ;
- dit que la part de responsabilité de M. [E] [Y] dans ce désordre est fixée à 80 % et celle de M. [U] [J], agissant sous l'enseigne Chasse Menuiserie, à 20 % ;
- dit que les franchises contractuelles de CRAMA sont opposables à M. [E] [Y] ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres n°4 et n°5 ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, la société Chasse Menuiserie en liquidation et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance sont opposables à M. et Mme [R] s'agissant de désordres ne ressortant pas de l'assurance décennale obligatoire ;
- dit que le partage de responsabilité entre les entrepreneurs est celui fixé pour le désordre n°2, à savoir :
- M. [E] [Y] : 45 % ;
- M. [I] [S] : 5 % ;
- Presqu'île Etanchéité : 10 % ;
- M. [I] [B] : 15 % ;
- Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre ;
- M. [K] [G] : 10 % ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs, dontà déduire les franchises contractuelles des contrats d'assurance;
- dit que la MAAF ne garantira M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie de cette condamnation qu'à hauteur de 75 % ;
- dit que les co débiteurs ont un recours réciproque les uns contre les autres dans la limite de leurs parts de responsabilités respectives ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les recours entre coobligés au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes dont ils sont débiteurs envers M. et Mme [R], soit :
- M. [E] [Y] et son assureur CRAMA : 61,74 % ;
- M. [E] [Y] et son assureur MMA : 1,57 % ;
- M. [I] [S] et son assureur CRAMA : 2,38 % ;
- Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard : 4,77 % ;
- M. [I] [B] et son assureur MAF : 7,15 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF : 4,77 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie : 12,85% ;
- M. [K] [G] : 4,77 % ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, intimant les sociétés Soprema, Generali, M. [B] et son assureur la MAF, M. [J], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Chasse Menuiserie, M. [S], son assureur la CRAMA, M. [G] [W], en qualité de liquidateur de la société [G] [K], ainsi que M. [Y] et son assureur les MMA.
Par actes d'huissier des 16 et 25 mai 2023, les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O] ainsi que MM. [A] et [P] [Y], en qualité d'héritiers de [E] [Y], décédé.
M. et Mme [R] ont assigné M. [N] [Y] en intervention forcée et reprise d'instance le 29 janvier 2024.
M. [G] [W], en qualité de liquidateur de la société [G] [K], assigné conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux époux [R] à quel titre ils sollicitaient la reprise des habillages en pierres pour lesquels ils ne justifient pas d'un permis de construire et a autorisé les autres parties à présenter des observations en réponse.
La cour a également soulevé d'office l'irrégularité de fond tirée du défaut de signification de l'assignation du 16 mai 2023 au tuteur.
M. et Mme [R] ont formulé des observations le 14 mai 2024, auxquelles a répondu M. [B] le même jour.
Les appelants ont transmis leurs observations le 24 mai 2024 sur le deuxième point.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2024, au visa des articles 1147 et suivants anciens, 1792 et suivants du code civil, L124-3, L241 et L243-7 du code des assurances, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE le 9 décembre 2021, en ce qu'il a :
- fixé la réception des travaux à la date du 16 mars 2010 ;
- dit M. et Mme [R] recevables en leurs demandes formées contre M. [I] [B] qui sont fondées sur la responsabilité décennale de M. [I] [B] ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34 380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 ; - dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs ;
- condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [B] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que les constructeurs seront garantis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [R] par leurs assureurs ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que M. et Mme [R] n'étaient pas tenus de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager une action au fond devant le juge de première instance ;
- déclarer M. et Mme [R] recevables en leurs demandes formées contre M. [I] [B], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier ;
Désordre n°1,
- condamner in solidum M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [B] et de son assureur la MAF, ainsi que M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF, et à défaut toutes parties succombant, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre des travaux de reprise, la somme de 25 592,84 euros HT, outre la TVA applicable lors du paiement effectif, et les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, montant qui devra être indexé suivant l'indice du coût de la construction à compter du 25 septembre 2015 (date du devis de M.[B]) et ce, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil ;
Désordre n°4,
- condamner in solidum M. [I] [B] et de son assureur la MAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que de M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre du préjudice matériel, la somme de 54 971,84 euros HT, outre la TVA applicable lors du paiement effectif et les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, montant qui devra être indexé suivant l'indice du coût de la construction à compter du 25 septembre 2015 (date du devis de M.[B]), en deniers et quittances, et ce, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil ;
Désordre n°5,
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie, son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et à défaut toutes parties succombantes à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre du préjudice matériel, la somme de 72 748,48 euros HT, outre la TVA applicable lors du paiement effectif et les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, montant qui devra être indexé suivant l'indice du coût de la construction à compter du 25 septembre 2015 (date du devis de M.[B]) et ce, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Au titre des préjudices subis,
- décerner acte à la société MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles accordent leurs garanties à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M], au titre des préjudices immatériels subis.
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] :
- la somme de 7 024,30 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices financiers consécutifs aux désordres ;
- la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF à verser la somme de 5 000 euros à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] à titre de dommages-intérêts, au titre de l'invocation tardive d'une fin de non-recevoir basée sur une clause contractuelle abusive ;
Sur les appels incidents et les demandes des intimés,
- débouter la compagnie CRAMA de sa demande en restitution de la somme versée par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017, de sa demande de réformation du jugement concernant le désordre n°2 et plus généralement de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. et Mme [R] ;
- débouter M. [I] [B] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la compagnie MAAF et la société Chasse Menuiserie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable la demande de M. [U] [J] tendant à faire constater qu'aucune demande ne le viserait en son nom personnel ;
- à défaut, dire que M. et Mme [R] présentent leurs demandes tant à l'encontre de M. [J] pris en son nom personnel, qu'ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie ;
- en conséquence, débouter M. [U] [J] de son argumentation présentée à titre principal ;
- déclarer que la responsabilité personnelle de M. [J] est engagée ;
- débouter M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la compagnie Generali Iard et la SAS Soprema Entreprises venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité de leur appel incident et des demandes présentées à ce titre ;
Sur les frais répétibles et non-répétibles,
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 9 000 euros au titre des frais exposés en première instance et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, à verser à M. [F] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] [B] et son assureur la MAF, M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], ès qualités d'héritiers de M. [E] [Y], et les assureurs de ce dernier, à savoir les compagnies CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Soprema Entreprises (venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité) et son assureur Generali Iard, M. [K] [G] [W], et à défaut toutes parties succombantes, aux entiers dépens, ceux de la procédure de référé-provision de 2014 compris, ainsi que les dépens liés à la présente procédure d'appel, et les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, M. [B] et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en date du 9 décembre 2021 sauf en ce qu'il a :
- fixé la réception à la date du 16 mars 2010 ;
- condamné M. [B] et son assureur la MAF à verser à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
- 34 380,71 euros HT au titre du désordre n°2 plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du devis de M. [B] du 25 septembre 2015 ;
- 40 713,62 euros HT au titre du désordre n°3 plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [B] du 25 septembre 2015 ;
- 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- fixer la réception des travaux à fin mai 2010 ;
- débouter M. et Mme [R], M. [J], en son nom personnel et ès qualités de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF Assurances, M. [S] et son assureur CRAMA, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [Y] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fin et conclusions sur les demandes formulées à l'encontre de M. [B] et la MAF ;
Subsidiairement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum ;
Encore plus subsidiairement,
- condamner in solidum M. [U] [J] en son nom personnel, M. [U] [J] ès qualités de liquidateur de la société Chasse et Menuiserie, la MAAF assureur de Chasse Menuiserie, CRAMA et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de M. [Y], les ayants-droits de ce dernier, M. [A] [Y], M. [P] [Y] et M. [N] [Y], représenté par sa tutrice Mme [L] [O], M. [S] et son assureur CRAMA, Soprema Entreprise et son assureur Generali et M. [G] à garantir intégralement M. [B] et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Allouer la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat ;
- condamner in solidum les parties perdantes à régler à M. [B] et à la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accorder à la société Claire Livory le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, la société Chasse Menuiserie, représentée par son liquidateur M. [J], et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
- dire et juger que les désordres 1, 4 et 5 étaient apparents à réception ;
- dire et juger que la société Chasse Menuiserie n'est pas garantie pour une activité de maître d''uvre ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes formées :
- au titre des désordres 1, 4 et 5 ;
- au titre de leur préjudice financier ;
- au titre de leur préjudice moral ;
Subsidiairement, rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la MAAF au titre des désordres 1, 4 et 5 ;
- très subsidiairement, condamner in solidum M. [J], M. [B] et son assureur la MAF, ainsi que les assureurs de M. [Y], CRAMA et MMA, à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres 1, 4 et 5 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Chasse Menuiserie au titre du désordre n°2 ;
- mettre hors de cause la société Chasse Menuiserie et la MAAF au titre du désordre n°2 ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [S], la société Soprema, venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité, M. [B], M. [G], et leurs assureurs MAF et Generali, ainsi que CRAMA et MMA, assureurs de M. [Y], à garantir intégralement M. [J], ès qualités de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2 et tout désordre consécutif ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouter les époux [R] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance,
- en tout état de cause, dire et juger que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et moral ;
- condamner in solidum les époux [R], ou toute partie succombante, à verser à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, M. [S] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- fixé la réception tacite au 16 mars 2010 ;
- débouté les époux [R] de leurs demandes au titre des désordres 1 et 4 et 5, de leurs demandes au titre du préjudice financier, du préjudice moral ;
- fixé le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros ;
- fixé la somme due au titre des frais irrépétibles à 5 000 euros ;
- débouter les époux [R] de leur demande de réformation de la décision déférée ;
- en conséquence, condamner les époux [R] à restituer à CRAMA la somme de 27 211 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017 outre les intérêts dus depuis la date du paiement de cette somme soit le 29 mai 2017 ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34 380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 et dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- débouter les époux [R] de leur demande au titre du désordre 2 ;
- débouter toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de M. [S] et la société CRAMA Loire-Bretagne assignée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [Y] et de M. [S] ;
- condamner les époux [R] à verser à CRAMA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel ;
À titre subsidiaire,
Si la cour devait réformer la décision déférée au titre des désordres 1 ,4 et 5 du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
Au titre du désordre 1,
- condamner M. [B] et son assureur, la MAF, M. [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur, la MAAF Assurance, à hauteur de 10 % chacun des condamnations qui seraient mises à la charge de CRAMA Loire-Bretagne ;
Au titre du désordre 4,
- condamner M. [B] et son assureur la MAF à hauteur de 20 %, M. [J] ès qualités et son assureur, la MAAF à hauteur de 25 % des condamnations qui seraient mises à la charge de CRAMA Loire-Bretagne ;
- dire que viendra en déduction des sommes dues par CRAMA la somme de 27 211 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017 ;
Au titre du désordre 5,
- condamner M. [J] ès qualités et son assureur la MAAF à hauteur de 20 % à garantir CRAMA Loire-Bretagne des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de CRAMA Loire-Bretagne ès qualités d'assureur de M. [Y] au titre des préjudices immatériels ;
- réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [B] et son assureur, la MAF, M. [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur, la MAAF Assurance, SOPREMA Assurances et Generali Iard M. [G] [W] à garantir CRAMA des condamnations au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens ;
- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, M. [J], pris en son nom personnel, demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées les prétentions, moyens et conclusions de M. [U] [J] ;
En conséquence,
À titre principal,
- rejeter les demandes de M. et Mme [R] à l'encontre de M. [U] [J] pris en son nom personnel comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel ou tardives ;
- rejeter les demandes de M. [B] et de la MAF à l'encontre de M. [U] [J] pris en son nom personnel comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel ou tardives ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [R] et tout(e) intimé(e), en particulier M. [I] [B] et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées contre M. [U] [J] pris en son nom personnel ;
À titre subsidiaire,
- juger que la qualification de maître d''uvre de M. [U] [J] n'est ni recevable ni fondée ;
- juger que la responsabilité personnelle de M. [U] [J] n'est pas engagée ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [R] et tout(e) intimé(e), en particulier M. [I] [B] et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées contre M. [U] [J] pris en son nom personnel ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [I] [B] a commis une faute contractuelle à l'égard des époux [R] et délictuelle à l'égard de M. [J] en abandonnant le chantier après le 9 juillet 2009 au titre de son contrat de mission de maitrise d''uvre ;
En conséquence,
- condamner M. [I] [B] et son assureur, la MAF à indemniser intégralement les époux [R] du chef de leurs préjudices ou dans des proportions que la cour appréciera ;
- débouter M. [I] [B] et son assureur, la MAF, de toute demande, directe ou à titre de garantie, à l'encontre de M. [U] [J] pris en son nom personnel ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. et Mme [R], M. [I] [B] et son assureur, la MAF, et/ou toute partie qui succombera à payer solidairement à M. [U] [J] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner solidairement M. et Mme [R], M. [I] [B] et son assureur, la MAF, et/ou toute partie qui succombera à supporter solidairement les dépens de l'instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, les sociétés Generali Iard et Soprema Entreprises, venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité, demandent à la cour de :
- déclarer la société Soprema et Generali recevables et bien fondées en leur appel incident, s'agissant du désordre n°2 et ses conséquences ;
- infirmer et au besoin réformer la décision en ce qu'elle a dit les époux [R] recevables en leurs demandes au titre du désordre n°2 et ses conséquences et les débouter ;
Statuant à nouveau,
Sur le désordre n°2,
À titre principal,
- juger irrecevables les consorts [R] irrecevables en leurs demandes au titre du Désordre n°2 et ses conséquences ;
- débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Soprema et Generali au titre du désordre n°2 et ses conséquences et les condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 9 décembre 2021 ;
Subsidiairement,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit la société Presqu'Ile Etanchéité tenue à 10 % de responsabilité dans le cadre des recours entre codébiteurs au titre du désordre n°2 et ses conséquences ;
Sur les réclamations autres que les travaux de reprise (préjudice de jouissance, préjudice moral et matériel et frais irrépétibles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes à titre de préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice matériel ; et sur le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- débouter M. et Mme [R] de leurs demandes à titre de préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice matériel ; et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
- dire l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de première instance satisfactoire ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie et les limites de garantie,
- condamner in solidum M. [B], son assureur la MAF, la société [Y], son assureur CRAMA et MMA, M. [S], son assureur CRAMA, MAAF assureur de la société Chasse Menuiseries et M. [G], à relever et garantir Soprema qui vient aux droits de la société Presqu'ile étanchéité et Generali de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre ;
- juger que la responsabilité de la société Presqu'Ile Etanchéité est de 10 % au titre du désordre n°2 et ses conséquences ;
- dire que Generali interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives ;
- dire que Soprema remboursera à Generali la franchise contractuelle de la garantie obligatoire ;
En tout état de cause également,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité qui serait allouée au titre des frais exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation formée au titre du désordre n°1 constitué d'infiltrations d'eau dans les murs du dortoir en rez-de-jardin ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres n°4 et n°5 ;
- débouté M. et Mme [R] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires (préjudice financier et préjudice moral) ;
- dit que la garantie de MMA n'était limitée qu'au titre des préjudices immatériels et qu'elle pouvait opposer sa franchise contractuelle à monsieur et madame [R] ;
- infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 34 380,71 euros HT plus TVA en vigueur au jour du jugement, et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°2 ; - dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dit que la part de responsabilité de chaque constructeur est fixée comme suit :
- M. [E] [Y] : 45 % ;
- M. [I] [S] : 5 % ;
- Presqu'île Etanchéité : 10 % ;
- M. [I] [B] : 15 % ;
- Chasse Menuiserie : 15 % dont 5 % en qualité de maître d''uvre ;
- M. [K] [G] : 10 % ;
- condamné in solidum M. [U] [J] en qualité de liquidateur de l'entreprise Chasse Menuiserie, M. [E] [Y] et son assureur CRAMA, M. [I] [B] et son assureur MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 40 713,62 euros HT plus TVA applicable au jour du jugement et indexation de la somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du devis de M. [I] [B] du 25 septembre 2015, au titre du désordre n°3 ;
- dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du 29 mai 2018 ;
- dans leurs rapports entre eux, dit que M. [I] [B] sera garanti de cette condamnation par M. [U] [J] ;
- dit que la part de responsabilité de M. [E] [Y] dans ce désordre est fixée à 80 % et celle de M. [U] [J], agissant sous l'enseigne Chasse Menuiserie, à 20 % ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et son assureur MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, la société Chasse Menuiserie en liquidation et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [E] [Y] et ses assureurs CRAMA et MMA, M. [I] [S] et son assureur CRAMA, la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali, M. [I] [B] et son assureur MAF, M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF et M. [K] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les recours entre coobligés au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont fixés en proportion des sommes dont ils sont débiteurs envers M. et Mme [R], soit :
- M. [E] [Y] et son assureur CRAMA : 61,74 % ;
- M. [E] [Y] et son assureur MMA : 1,57 % ;
- M. [I] [S] et son assureur CRAMA : 2,38 % ; - Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard : 4,77 % ;
- M. [I] [B] et son assureur MAF : 7,15 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie et son assureur MAAF : 4,77 % ;
- M. [U] [J] en qualité de liquidateur de la société Chasse Menuiserie : 12,85 % ;
- M. [K] [G] : 4,77 % ;
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont vocation à garantir monsieur [Y] qu'au titre des dommages immatériels comme étant le dernier assureur au moment de la réclamation ;
À titre principal,
- débouter monsieur et madame [R] de leurs réclamations en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 428 euros ;
- réduire dans de très notables proportions les prétentions indemnitaires de monsieur et madame [R] ;
- condamner M. [B] et son assureur la MAF, monsieur [J] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chasse Menuiserie et son assureur la MAAF, monsieur [G], la société Soprema Entreprise venant aux droits de la société Presqu'île Etanchéité et son assureur Generali Iard, la CRAMA à garantir MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamner M. et Mme [R] et/ou toutes autres parties succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur et madame [R] et/ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ceux de l'instance de référé, ceux de la première instance et les dépens d'appel.
MOTIFS
Les observations relatives à la réception développées par M. et Mme [R] dans leur note en délibéré du 14 mai 2024, non autorisées par la cour seront écartées des débats.
0.Sur la régularité de l'assignation de [N] [Y]
Selon l'article 475 du code civil la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Si l'assignation des époux [R] du 16 mai 2023 n'a pas été signifiée au tuteur de [N] [Y] alors qu'il était mineur, entrainant son irrégularité de fond, la procédure a été régularisée par la signification de l'assignation en intervention forcée du 29 janvier 2024 de [N] [Y] devenu majeur.
1.Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. [J] en son nom propre
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [R] à l'égard de M. [J] à titre personnel
M. [J] expose
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