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CA Toulouse, 30 mai 2024, RG 22/01419


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Date
30/05/2024
Numéro
22/01419
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
665969553780990008865ea7

Texte de la décision

4,852 caractères

30/05/2024

ARRÊT N° 176/24

N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXI2

MS/MP

Décision déférée du 16 Février 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00208)

C. [T]

[I] [H]

C/

CPAM HAUTE-GARONNE

IRRECEVABILITE RECOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Mme [I] [H] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne le versement d'indemnités journalières au titre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 15 juillet 2019.

La caisse lui a notifié un refus de versement par courrier du 19 décembre 2019.

Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 19 novembre 2020.

Par requête du 19 février 2021, Mme [I] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 13 décembre 2021 elle a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 19 juillet au 30 septembre 2019 à hauteur de 1.609,65 euros outre 1.500 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse l'a débouté de ses demandes.

Mme [I] [H] a fait appel de la décision.

Les parties ont été invitées par note avant l'audience, à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

Le jour de l'audience elles n'ont formulé aucune observation sur ce point.

Motifs:

L'intérêt du litige est en l'espèce inférieur au seuil de la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire fixé par l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

La demande de la Mme [H] présentée devant le pôle social du tribunal judiciaire tendait en effet au paiement d'indemnités journalières à hauteur de 1.609,95 euros outre des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.

Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur peut être prise en considération pour la détermination du taux du ressort.

Les demandes de Mme [H] tendant au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, en ce compris le coût de la signification, sont donc sans incidence sur l'évaluation du taux du ressort.

La qualification inexacte du jugement, improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, est sans effet sur le droit d'exercer un recours, par application de l'article 536 du code de procédure civile.

L'appel formé par Mme [H] est donc irrecevable.

Il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [H].

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2022;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que Mme [H] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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