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CA Versailles, 30 mai 2024, RG 23/00888


Vérifier : CA Versailles, 30 mai 2024, RG 23/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
23/00888
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
665969623780990008865f8d

Texte de la décision

3,423 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 23/00888 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVR

AFFAIRE :

[M] [U]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/01100

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM 92

.

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [U]

CPAM 92

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

APPELANT


CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 13 janvier 2023 (RG 22/01100) par le pôle social de Nanterre notifié le 3 février 2023 à M. [M] [U] ;

Vu l'appel formé le 17 mars 2023 par M. [M] [U] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 15 mai 2024 ;

M. [M] [U], bien que régulièrement avisé de la date d'audience, par lettre simple en date du 6 novembre 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son représentant. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [M] [U] ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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