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CA Versailles, 30 mai 2024, RG 24/00486


Vérifier : CA Versailles, 30 mai 2024, RG 24/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2024
Numéro
24/00486
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
665969623780990008865f97

Texte de la décision

3,894 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 24/00486 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAJ

AFFAIRE :

[S] [R]

C/

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 21/00384

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [R]

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

APPELANT


URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu l'appel formé le 2 février 2024 par M. [S] [R] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 14 mai 2024 ;

M. [R], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre en date du 3 avril 2024, n'a pas comparu.

L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son avocat. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement, qui a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de M. [R] compte tenu de sa tardiveté, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, apparaissent pertinents.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [S] [R].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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