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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01807


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/01807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01807
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
Autre
Id
665a0fad62ce03d424c6a55b

Texte de la décision

5,419 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL

Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5CP

Minute :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [F] [H] [B]

copie Exécutoire délivrée à :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [H] [B]

Le

Jugement du 22 mai 2024

Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 22 Mai 2024;

par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL
représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [H] [B], demeurant 114, rue Lenain de Tillemont - 7ème étage - porte 283 - 93100 MONTREUIL
comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 juillet 2022, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [F] [H] [B], un appartement à usage d’habitation, situé 114 rue Lenain de Tillemont, 93100, MONTREUIL, 7ème étage, moyennant un loyer mensuel initial de 293,05 euros, hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier par acte d'huissier en date du 4 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 959,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 1er septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclarer acquises au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluse au bail, relative au paiement du loyer et des charges et, en conséquence, résilier le bail en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
- ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- condamner à lui payer les sommes suivantes :
· 1.082,23 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 8 février 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
·200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2024.

A l'audience, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [H] [B], comparaît et s'oppose aux demandes de l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [F] [H] [B] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [F] [H] [B] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection

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