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TJ Bobigny, 31 mai 2024, RG 24/04205


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Date
31/05/2024
Numéro
24/04205
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
665a0fae62ce03d424c6a5fd

Texte de la décision

7,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLJ7
MINUTE: 24/1071

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [U]
née le 21 Juillet 1983 à [Localité 4]
Amicale du Nid
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Association UDAF 93
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024

Le 22 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [U].

Depuis cette date, Madame [H] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 27 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2024.

A l’audience du 31 Mai 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [H] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis

Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique: “ lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”.

En l'espèce, le conseil de Madame [H] [U] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon elle causé une atteinte aux droits au patient en ne permettant pas de connaître l'évolution de son état.

Mais il résulte des termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s'entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.

En tout état de cause, aucune atteinte aux droits n'est établie dans la mesure où il résulte de l'avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.

Ainsi, aucune irrégularité n'est constituée en l'espèce.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, “une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1".

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète”.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 mai 2024, que [U] [H] a été admise dans le cadre d’une rechute de sa pathologie pour cause de rupture de traitement, en raison de bizarreries du comportement et d’une incurie. Le contact est superficiel et le discours est pauvre et peu informatif. Elle est anosognosique et présente une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 mai 2024 du Dr [T] que la patiente, au contact méfiant, présente un discours avec des éléments délirants de persécution. Elle banalise ses troubles et l’humeur est légèrement exaltée. Elle demeure anosognosique avec une adhésion partielle aux soins.

A l’audience de ce jour, [U] [H] déclare qu’elle n’apprécie pas l’hôpital mais qu’elle prend ses médicaments qui lui font du bien. Elle précise être angoissée et un peu fatiguée. Elle ajoute que si elle sort de l’hôpital elle suivra ses soins au CMP et qu’elle souhaiterait changer de logement.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que [U] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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