TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/05765
Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/05765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05765 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVN5
Minute : 24/01208
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 6]
94190 MALI
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole FOL BELAIB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0827
Et
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
DÉBATS
À l’audience non publique du 27 Mars 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [T] et Madame [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Mali), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union est issu un enfant, [V] [T], née le [Date naissance 3] 2015.
Par acte enregistré au greffe le 21 août 2020, Monsieur [G] [T] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 24 mars 2021 rendue contradictoirement, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes,
- constaté la non conciliation des époux,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté que les époux résident séparément,
- débouté Madame [S] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que les parents exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
* tant qu'il ne dispose pas d'un hébergement : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf absence de l'enfant dûment justifiée d'Île de France ;
* à partir du moment où il justifiera d'un logement : en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 31 mai 2023, Monsieur [G] [T] a fait assigner Madame [S] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de Monsieur [G] [T] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée, Madame [S] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 24 mars 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [B] [T], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Mali), de nationalité française,
et de
Madame [S] [U], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la restitution effective des effets et objets personnel de chacun des époux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [V] [T], née le [Date naissance 3] 2015 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
Tant qu'il ne dispose pas d'un hébergement : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf absence de l'enfant dûment justifiée d'Île de France,
À partir du moment où il justifiera d'un logement : en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande tendant à voir constater son état d'insolvabilité ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.