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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01097


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01097
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
665a0fb362ce03d424c6a690

Texte de la décision

21,453 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH
Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH
N° de MINUTE : 24/01151

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY, audiencière

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2251
substitué par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de CRETEIL, vestaire 350

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Ivan ROMERO

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH
Jugement du 21 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 22 avril 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatre chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 106.585 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à payer la somme de 117.406 euros dont 106.588 euros de cotisations et 10.818 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à payer la somme de 168,84 euros dont 1.123 euros de cotisations, 102,84 euros de pénalités et 58 euros de majorations de retard pour la période du mois d’octobre 2022.

L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023 à l’encontre de la société [4], laquelle a été signifiée à étude le 11 mai 2023 et retirée le 12 mai 2023, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, ainsi qu’au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le mois d’octobre 2022, soit un montant total de 117.408,54 euros correspondant à 106.588 euros de cotisations, 102,84 euros de pénalités et 10.873 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée envoyée le 25 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à la contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de confirmer les chefs de redressement contestés, de valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant et de mettre à la charge de la société [4] les frais de signification de la contrainte.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SARL [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et d’annuler la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant.

Elle fait valoir qu’en l’absence de mise en demeure régulière préalable, la contrainte doit être déclarée nulle et que la contrainte n’est pas motivée, en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur le fond, elle conteste les montants figurant au titre du redressement, la réintégration dans l’assiette des cotisations effectuée au titre des loyers personnels du gérant et de retrait d’espèce, au motif que l’adresse du domicile personnel constitue le siège social de l’entreprise et que la société a pour habitude de faire appel à des sous-traitants et de régler des fournisseurs, ce à quoi correspond les retraits en espèce.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CH
Jugement du 21 MAI 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice  ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal  compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la société [4] s’est vue signifier une contrainte le 11 mai 2023 et a formé opposition motivée par courrier adressé au tribunal le 25 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.

Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.

Sur la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de mise en demeure

Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, la société [4] soutient ne pas avoir reçu de l’URSSAF une mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte.

Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que la mise en demeure du 23 septembre 2022 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant une signature manuscrite et une date de présentation au 26 septembre 2022.

Toutefois, s’agissant de la seconde mise en demeure du 14 décembre 2022, il convient de constater que l’URSSAF Ile-de-France ne verse pas aux débats un accusé de réception, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci à la SARL [4].

En conséquence, il convient d’annuler partiellement la contrainte, à hauteur des seules sommes dues au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2022, soit de la somme de 168,84 euros correspondant à 1.123 euros de cotisations, 102,84 euros de pénalités et 58 euros de majorations de retard pour la période du mois d’octobre 2022, et de la valider pour le surplus, soit la somme de 117.406 euros, dont 106.588 euros de cotisations et 10.818 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, la société [4] fait valoir que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, puisque la contrainte n’est pas motivée et que les montants figurant sur la contrainte sont différents de ceux figurant sur la lettre d’observations .

Or, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, s’agissant des seuls montants pour lesquels la contrainte a été déclarée valable précédemment, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés, outre les montants :

- la date de son établissement, soit le 4 mai 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, un contrôle et les chefs de redressement précédemment communiqués,
- les périodes de référence : les années 2019 et 2020.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure précitée du 23 septembre 2022, dûment réceptionnée par l’opposante, ainsi qu’il résulte des développements précédents et qui vise les mêmes périodes.

Par ailleurs, les montants des cotisations et majorations de retard figurant sur la contrainte pour chaque période considérée, à savoir 51.114 euros et 5.826 euros pour l’année 2019 et 55.474 euros et 4.992 euros pour l’année 2020 sont identiques à ceux figurant sur la mise en demeure du 23 septembre 2023.

Toutefois, la contrainte faisant état des sommes de 3 euros au titre d’une déduction et de 163,30 euros au titre d’un versement déjà effectué étant à déduire, il en résulte un montant total du au titre des sommes mise en recouvrement par la mise en demeure du 23 septembre 2022 de 117.239,70 euros.

Par ailleurs, la lettre d'observations du 22 avril 2022 faisait état d’un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 51.113 euros pour l’année 2019 et de 55.472 euros pour l’année 2020, soit une différence de 1 euro pour l’année 2019 et de 2 euros pour l’année 2020, ces 3 euros ayant été l’objet de la déduction de 3 euros précitée.

Il en résulte que les montants figurant tant sur la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En conséquence, la demande de la société [4] de nullité de la contrainte, pour le montant total restant dû de 117.239,70 euros dont 106.421,70 euros de cotisations et 10.818 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, sera rejetée.

Sur les chefs de redressement contestés

La société [4] n’indique pas quels sont parmi les quatre chefs de redressement faisant l’objet de la lettre d'observations du 22 avril 2022 quels sont ceux qu’elle conteste.

Toutefois, il ressort de ses écritures et des débats à l’audience qu’elle conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations effectuée au titre des loyers personnels du gérant et de retrait d’espèces, au motif que l’adresse du domicile personnel constitue le siège social de l’entreprise et que la société a pour habitude de faire appel à des sous-traitants et de régler des fournisseurs, ce à quoi correspond les retraits en espèce.

A la lecture de la lettre d’observations, le tribunal en déduit qu’elle conteste les chef de redressement n°2 et n°4.

Sur le chef de redressement n°2 - “fixation forfaitaire de l’assiette forfaitaire : absence ou insuffisance de comptabilité”

Il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement mentionnées dans la lettre d'observations du 22 avril 2022 que l’étude des relevés bancaires de la société [4] a permis de constater de virement de sommes régulière de 800 euros à M. [C] [E] en 2019 et en 2020 et que l’employeur a produit, en retour, le contrat de location et les quittances de loyer.

Toutefois, l’inspecteur relève que le contrat de location concerne un appartement, lequel est exclusivement à usage d’habitation, que le propriétaire est Monsieur [C] [E], que Monsieur [U], gérant égalitaire de la société [4], a indiqué qu’il s’agit de son habitation qu’il occupe à titre personnel, de sorte que l’inspecteur a considéré que le montant des loyers pris en charge par la société [4] constituait une dépense personnelle qui devait être incluse l’assiette des cotisations.

A l’occasion de la présente procédure, la société [4] fait valoir que l’inspecteur n’a pas tenu compte du fait que l’adresse du domicile personnel du gérant constitue également le siège social de l’entreprise.

Toutefois, le Kbis à jour au 22 mai 2022 fourni par la société fait mention de ce que le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n’excédant pas 5 ans et la société ayant été immatriculée le 10 juillet 2013, il en résulte qu’en 2019 et 2020, le siège social ne devait donc plus être fixé au domicile du représentant social.

En conséquence, en l’absence de tout autre élément de nature à justifier que le paiement des loyers par la société [4] ne constituait pas le paiement de dépenses personnelles de son gérant égalitaire, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et le chef de redressement sera confirmé en son entier montant.

Sur le chef de redressement n°4 - “fixation de l’assiette forfaitaire : absence ou insuffisance de comptabilité”

Il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement mentionnées dans la lettre d'observations du 22 avril 2022 que l’étude des relevés bancaires de la société [4] a permis de constater de nombreux retraits d’espèces pour un montant de 15.420 euros en 2019 et 34.320 euros en 2020 mais qu’aucune explication n’a été apportée par l’employeur ou son mandataire social malgré les demandes de l’inspecteur en ce sens, de sorte qu’il a été procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations.

A l’occasion de la présente procédure, la société [4] fait valoir que ces retraits d’espèces corresponde à l’habitude de la société de faire appel à des sous-traitants et de régler des fournisseurs.

Toutefois, elle ne verse toujours aucun justificatif en ce sens, permettant d’établir que tout ou partie des retraits concernés correspondraient à des factures de fournisseurs.

En conséquence, en l’absence de la production de justificatifs établissant le caractère de paiements de factures de fournisseurs, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes à l’assiette des cotisations et le chef de redressement sera confirmé en son entier montant.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF le 4 mai 2023 qu’à hauteur de la somme de 117.239,70 euros dont 106.421,70 euros de cotisations et 10.818 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, la contrainte ayant été validée en majeure partie, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SARL [4].

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [4], qui succombe en majeure partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déclare la SARL [4] recevable en son opposition à la contrainte du 4 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, portant sur un montant de 117.408,54 euros, dont 106.588 euros en cotisations, 102,84 euros de pénalités et 10.873 euros de majorations de retard;

La dit en partie mal fondée ;

Annule partiellement la contrainte n°0099097238 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la SARL [4] le 4 mai 2023, à hauteur d’un montant de 168,84 euros correspondant à 1.123 euros de cotisations, 102,84 euros de pénalités et 58 euros de majorations de retard pour la période du mois d’octobre 2022 ;

Confirme l’ensemble des chefs de redressement ;

Valide la contrainte n°0099097238 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 4 mai 2023 à hauteur d’un montant total restant dû de 117.239,70 euros, dont 106.421,70 euros de cotisations et 10.818 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;

Condamne la SARL [4] à verser à l'URSSAF Ile-de-France les frais de signification d’un montant de 72,48 euros;

Condamne la SARL [4] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier La présidente

Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.