TJ Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00222
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Texte de la décision
Du 23 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX6Y
Société AQUITANIS
C/
[G] [P]
- Expéditions délivrées aux parties
Le 23/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2024
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [D] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 13 avril 2016, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [G] [P] un appartement sis [Adresse 2], à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 323,41€, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2023, la société AQUITANIS a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 864,60 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 juin 2023.
Par assignation en date du 29 janvier 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 30 janvier 2024, soit au moins deux mois avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [P].
A l'audience du 18 avril 2024, la société AQUITANIS, représentée par M. [R], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties;
- Condamner Mme [P] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.793,64 € au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
- condamner Mme [P] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
- condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [P] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 juin 2023.
La société AQUITANIS ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [P] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par mail en date du 19 avril 2024, Mme [P] a sollicité la réouverture des débats, en indiquant qu'elle souhaitait pouvoir s'exprimer sur sa situation et pouvoir se maintenir dans le logement ;
Qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et de réserver le sort de l'ensemble des prétentions formées par la société AQUITANIS et le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats;
INVITONS les parties à présenter leurs conclusions ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 30 août 2024 à 11h00 ;
DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RESERVONS les droits et moyens des parties ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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