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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 23/00695


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00695
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
665a10da62ce03d424c6e7f2

Texte de la décision

9,707 caractères

Du 17 mai 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRUV

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[Z] [V] [N]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 17/05/2024

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
Me Sophie PASTURAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE
RCS Paris 552 120 222 venant aux droits de la Banque Courtois
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Sophie PASTURAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [V] [N] a accepté le 22 février 2018 une offre préalable de prêt personnel dit CREDIT ETOILE EXPRESS d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,160% (Taux annuel effectif global : 4,489%), émise par la BANQUE COURTOIS.

Par acte introductif d'instance en date du 2 février 203, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Z] [V] [N] à l’audience du 28 février 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.387,74 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points et avec capitalisation annuelle des intérêts, ainsi que de celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2024.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience.

M. [Z] [V] [N], représenté par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
- lui accorder un délai de deux ans pour acquitter la somme de 30.387,74 euros par mensualités de 1.266,15 euros à compter du 1er mois suivant la signification du jugement
- débouter la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation aux intérêts majorés de 3 points, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et au titre des dépens.
Il indique ne pas contester le principal et explique avoir connu une diminution substantielle de ses revenus à l’origine des impayés. Il fait valoir sa bonne foi au soutien de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil. Il soutient que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la majoration des intérêts, et se prévaut en outre de l’article 1343-5 du code civil pour faire rejeter cette demande.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites maintenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 septembre 2021.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de l’obligation au remboursement de M. [Z] [V] [N] en produisant notamment le contrat de prêt, la fiche de renseignements de solvabilité et explicative, le décompte de sa créance, la mise en demeure du 13 janvier 2022 de régulariser l’arriéré d’un montant de 3.403,64 euros dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme et la mise en demeure après déchéance du terme en date du 8 avril 2022.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 5.335,40 euros,
▸ capital restant dû : 24.005,57euros,
▸ indemnité légale limitée à 3% : 720,16 euros.

En application des dispositions légales ci-dessus rappelées, les intérêts sur les sommes dues en principal et intérêts ne peuvent s’élever qu’au taux du prêt et leur point de départ est fixé à compter de la déchéance du terme.

M. [Z] [V] [N] sera par suite condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 30.061,13 euros avec intérêts au taux de 4,160% sur la somme de 29.340,97 euros à compter du 5 avril 2023, date où la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a effectivement prononcé la déchéance du terme et qui est le point de départ des intérêts de retard en cas de déchéance du terme.

Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.

La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, au vu des pièces justificatives produites par M. [Z] [V] [N] quant à sa diminution de revenus et sa situation financière actuelle et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel aménagement de la créance, il y a lieu d'accorder à M. [Z] [V] [N] des délais de paiement.

Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [Z] [V] [N], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE M. [Z] [V] [N] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 30.061,13euros avec intérêts au taux de 4,160% à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 29.340,97 euros ;

ACCORDE à M. [Z] [V] [N] des délais de paiement,
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 1.266,15 euros,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;

DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Z] [V] [N] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
protection

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