TJ Marseille, 31 mai 2024, RG 24/02658
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
RECTIFICATIVE DE L’ORDONNANCE
RG 24/01510 EN DATE DU 12 AVRIL 2024 - MINUTE 24/262
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Clara CHABAS
à Me Me Aude VAISSIERE
à Me Fabien DUPIELET
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02658 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AMF
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [Y]
née le 13 ocotbre 1969 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [E]
né le 22 novembre 2001 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Clara CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
La société CLICK AND FOOD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ :
Par requête en date du 16 Avril 2024, Me Clara CHABAS avocat de Madame [W] [Y] et de Monsieur [C] [E] fait valoir que l’ordonnance N°24/262 (RG N°24/01510) rendue par le juge des référés le 12 avril 2024, est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que le nom de l’avocat plaidant n’apparaît pas sur la première page de la décision.
DISCUSSION :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des conclusions que le nom de l’avocat plaidant est mentionné ;
Les conditions d’application du texte cité plus haut étant réunies, et sans qu’il soit besoin d’un débat contradictoire, il convient de procéder à la rectification.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête ;
Rectifions l’ordonnance l’ordonnance N°24/262 rendue par le juge des référés le 12 avril 2024, en ce sens qu’il y a lieu de remplacer :
“ Représentés par Maître Emilie COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE ”
PAR
“ Représentés par Maître Emilie COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Clara CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE ”
Disons qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille de la présente décision le 31 Mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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