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TJ Paris, 29 mai 2024, RG 22/01606


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Date
29/05/2024
Numéro
22/01606
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
665a159d62ce03d424c74162

Texte de la décision

3,689 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJQ

N° MINUTE :

Requête du :

10 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [B]
domicilié : chez MR [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJQ

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 10 juin 2022, Monsieur [I] [B] a formé opposition à la contrainte établie le 25 mai 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et notifiée le 1er juin 2022, pour un montant de 193, 50 euros au titre du remboursement indu de soins d’orthodontie facturés le 27 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle la caisse a sollicité un renvoi après qu’a été mis dans les débats le fait que Monsieur [I] [B], qui apparaît comme assuré et bénéficiaire des soins alors qu’il était mineur, placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, au moment des deux versements dont justifie la caisse.

L’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 avril 2024, à laquelle les parties ont toutes deux comparu et l’affaire mise en délibéré au 24 mai 2024.

La caisse, représentée par son conseil, indique que le litige est désormais sans objet, la créance litigieuse ayant été annulée, ce dont Monsieur [B] a pris acte, ne formulant aucune demande.

Il convient donc de constater que le présent litige est devenu sans objet compte tenu de l’annulation de la créance par la caisse qui sera en conséquence condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des dépens de l’instance ;

Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 22/01606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : M. [I] [B]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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