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TJ Paris, 14 mai 2024, RG 24/06153


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Date
14/05/2024
Numéro
24/06153
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
665a159e62ce03d424c7417f

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Guilhem AFFRE
- Me Michèle BRAULT
délivrées le :
+ 1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/06153
N° Portalis 352J-W-B7I-C423B

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Mai 2024

Ordonnance rectificative
rectifiantl’ordonnance n°RG 22/03168 du 19 Mars 2024

ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendue le 14 Mai 2024

DEMANDERESSE

CABINET [R] [F], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 407 498 674, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Madame [R] [F], domiciliée en cette qualité audit siège ;

représentée par Me Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0016

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W], Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de nationalité française, domicilié [Adresse 1] ;

représenté par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0789
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/06153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C423B

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

Le juge de la mise en état statue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état de la 5ème chambre 1ère section du tribunal de céans ;

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée au SAUJ le 25 mars 2024, présentée par le conseil de la SAS CABINET [R] [F] ;

Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce il convient de statuer sans audience ;

Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le requérant à la rectification expose :

Que l’ordonnance du 19 mars 2024 est entachée d’une erreur matérielle en ce que dans les motifs elle indique que la consignation à valoir sur les frais d’expertise doivent être mise à la charge de la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit en l’espèce Monsieur [C] [W], alors que dans le dispositif, la consignation a été mise à la charge de la société CABINET [R] [F] ;

Attendu que l’ordonnance du 19 mars 2024 est bien entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la rectification de cette erreur impose que le délai de consignation soit allongé ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par décision en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le 14 Mai 2024,

Dit que dans le dispositif de l’ordonnance la phrase :
“ FIXE à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que devra consigner la SAS [R] [F] avant le 1er mai 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Paris” ;

EST REMPLACEE PAR :
“FIXE à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que devra consigner Monsieur [C] [W] avant le 1er juillet 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Paris”

Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;

Dit que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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