TJ Chartres, 21 mai 2024, RG 24/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGST
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 10 Février 1959 à [Localité 6]
Madame [F] [K] épouse [Y]
née le 04 Juillet 1959 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[Z] [M], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 21 septembre 2017 et prenant effet à compter du 25 novembre 2017, Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y], ayant pour mandataire la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé [Adresse 2], ont donné à bail à Monsieur [L] [J] un logement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 470 euros, outre 60 euros au titre des charges locatives.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 02 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 663,71 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 17 janvier 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [L] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
4 469,84 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 13 décembre 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 02 octobre 2023 et de la présente instance.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y], représentés par leur avocat, indiquent maintenir les demandes de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 5 503,20 euros au 09 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse. Ils indiquent que le locataire a repris le paiement du loyer depuis le mois de février 2024. Ils précisent que des versements ont été faits mais qu’ils se révèlent insuffisants et indiquent s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
Monsieur [L] [J], régulièrement cité à étude, a comparu. Il reconnaît la dette et indique qu’il souhaite régler cette dernière au plus vite. Il expose être au chômage et précise percevoir environ 1 000 euros par mois à ce titre. Il indique ne pas avoir d’enfant. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais et propose de régler entre 100 et 200 euros par mois en supplément du loyer et des charges.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 02 octobre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 02 octobre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [L] [J] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 03 décembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [L] [J] a repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. Cependant, il convient de noter que les ressources de Monsieur [L] [J] ne lui permettent pas de faire face à sa dette de loyers qui s’est aggravée depuis la signification du commandement de payer et qui atteint désormais un montant relativement élevé. Au surplus, Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] s’opposent à la demande de délai.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement de Monsieur [L] [J].
Monsieur [L] [J] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 03 décembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 03 décembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [L] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [L] [J] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [L] [J] reste devoir une somme de 5 354,57 euros (5 503,20 – 148,63 euros au titre de l’assurance privilège) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 04 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [J] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [J] à leur payer la somme de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
DECLARONS Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [K] épouse [Y] recevable en leur action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [Y], Madame [F] [K] épouse [Y] et Monsieur [L] [J] à compter du 03 décembre 2023 et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [X] [Y], Madame [F] [K] épouse [Y] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DISONS que l'indemnité d'occupation due à compter du 03 décembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [F] [K] épouse [Y], la somme provisionnelle de 5 354,57 euros (cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 04 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de Monsieur [L] [J] ;
REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [L] [J] ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [F] [K] épouse [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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