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TJ Chartres, 21 mai 2024, RG 24/00092


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00092
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
Autre
Id
665a1dbc62ce03d424c85e3f

Texte de la décision

6,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSG

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réouverture des débats

DU 21 Mai 2024

DEMANDEUR :

Madame [X] [S] [E]
née le 06 Janvier 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [I]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] - [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire

Greffier: Séverine FONTAINE en présence d’[C] [G], greffier stagiaire

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous- seings privés en date du 17 novembre 2007 à prise d’effet au 05 janvier 2008, Madame [P] [S], aux droits de laquelle vient désormais Madame [X] [S] [E], a donné à bail à Monsieur [L] [I] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 7] – [Adresse 5] – [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 320,00 euros, outre 28,00 euros de provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [L] [I] le 03 octobre 2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3 151,77 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2024, Madame [X] [S] [E] a fait assigner Monsieur [L] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) ;En conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des biens s’y trouvant ;condamner par provision Monsieur [L] [I] au paiement :d'une somme de 2 619,32 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 13 décembre 2023 ;d'une indemnité d’occupation conventionnelle égale au montant du loyer et charges en cours, du jour de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;d'une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer du 03 octobre 2023.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.

A l'audience, Madame [X] [S] [E] est représentée par son avocat. Elle actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 715,00 euros –échéance du mois d’avril 2024 incluse-.

Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [L] [I] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ».

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

Il est constant que le juge tranche le litige en faisant application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’article 4 définissant les clauses abusives et l’article 23, ainsi que le décret n° 87-713 du 26 août 1987, définissant les charges récupérables.

L’article 7g de la même loi régit les conditions de l’obligation d’assurance imputable au locataire.

Il ressort des éléments versés aux débats que le bailleur facture au locataire chaque mois, depuis une date indéterminée : une « assurance privilège » pour la somme de 10,15 euros.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [X] [S] [E] à fournir toutes observations et justifications utiles sur :
la date à partir de laquelle cette « assurance privilège » est réclamée par la bailleresse ;la régularité de la réclamation de ces sommes au locataire ;la conséquence de leur éventuelle irrégularité sur le commandement de payer et le montant des sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 Septembre 2024 à 09 heures ;

INVITE Madame [X] [S] [E] à fournir toutes observations et justifications utiles sur :
la date à partir de laquelle une « assurance privilège » est réclamée au locataire ;la régularité de la réclamation mensuelle de la somme intitulée « assurance privilège » ;la conséquence de son éventuelle irrégularité sur le commandement de payer et le montant des sommes réclamées.
RESERVE les dépens.

Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE François RABY

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