TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 20/01078
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 20/01078 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 20/01078 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGAS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à [W] [O]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL DE MARNE, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : B026
DEFENDERESSE
CPAM du Val-de-Marne sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barrreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :Anne-Sophie WALLACH, magistrat
ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE :Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique, après accord des parties, laquelle a signé la minute avec la greffière.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2020, l’association pour adultes et jeunes handicapés du VAL DE MARNE a saisi le tribunal pour contester la demande en remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE portant sur la somme de 41 457,07 euros.
L'audience a eu lieu le 20 mars 2024 et, par lettre du 14 mars 2024, l’association pour adulte et jeunes handicapés a déclaré vouloir se désister de son intance et de son action.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Par courrier reçu le 18 mars 2024, l’association pour adultes et jeunes handicapés du VAL DE MARNE a déclaré se désister de son recours et de son action. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif (Cass 2°civ du 10 janvier 2008).
PAR CES MOTIFS : - Constate que l’association pour adultes et jeunes handicapés du VAL DE MARNE a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
- Déclare éteinte l’instance introduite le 23 novembre 2020 par l’association pour adultes et jeunes handicapés du VAL DE MARNE à l’encontre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Dit que l’association pour adultes et jeunes handicapés du VAL DE MARNE surpportera les dépens sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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