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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00504


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00504
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
665a1eac62ce03d424c86285

Texte de la décision

3,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00504 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOVC

MINUTE N°24/751 Notification

CCC aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [R], demeurant au [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

CRAMIF, sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Mme [N] [D] salarié munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEUR : M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2022, [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après « la CRAMIF »), confirmant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné au 20 mars 2024.

À l’audience du 20 mars 2024, [Y] [R] n’a pas comparu. La CRAMIF, régulièrement représentée, a comparu et n’a pas formulé d’observation.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que [Y] [R] n’avait pas été convoquée à l’audience de renvoi.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que [Y] [R] soit régulièrement convoquée.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats  ;

Renvoie l’affaire à l’audience du :

Mercredi 3 juillet à 9h15 ,
salle d’audience H

Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
[Adresse 6]
[Localité 4]

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation à l’audience ;

Réserve les autres demandes ;

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

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